CETATEXT000007555117 J5XLX1996X06X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 92NC00915, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00915 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1992 présentée pour M. André X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, d'un montant total, en droits et pénalités, de : - 72 650 F au titre de l'année 1978 ; - 470 960 F au titre de l'année 1979 ; Vu, enregistré au greffe le 20 septembre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 30 mai 1994, le mémoire complémentaire, par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 20 avril 1994, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la demande de documents formulée par le vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 35 II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale mentionnée à l'article 67, de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ..." ; Considérant que, par un avis daté du 4 mai 1982, M. X... a été informé qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble était engagée à son encontre, concernant ses revenus imposables des années 1978 à 1981 ; que par deux correspondances de même date, le service compétent a sollicité du contribuable plusieurs renseignements et pièces justificatives, relatifs à la consistance de son patrimoine et aux opérations de gestion de ses biens, durant la période à vérifier ; que cette demande de renseignements, concomitante à l'avis de vérification, a été formulée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 35 II de la loi du 29 décembre 1989 précitée, applicable en l'espèce en raison de son effet rétroactif ; qu'il résulte de ces éléments, que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée du seul fait que la demande de renseignements susévoquée a été envoyée simultanément à l'avis de vérification, doit être écarté ; En ce qui concerne les appréciations de l'administration sur la gestion du patrimoine du contribuable : Considérant que l'administration, dans un mémoire devant les premiers juges, a estimé d'une part que le contribuable avait souscrit en 1979 des bons dans des "conditions irrégulières", et d'autre part que l'examen de ses comptes bancaires avait permis de déceler une caisse privée ; que si le requérant soutient que ces appréciations sont erronées, il n'établit pas qu'elles auraient, de ce fait, eu une quelconque incidence sur la procédure mise en oeuvre, ou sur les redressements en litige ; que le moyen tiré du caractère erroné de ces affirmations est donc inopérant ; En ce qui concerne l'emport de documents par les vérificateurs : Considérant que, par un document daté du 17 mai 1982, signé par M. X..., ce dernier demande à MM. Y... et Z..., inspecteurs des impôts, d'emporter les documents, dont la liste détaillée est ensuite précisée ; que le requérant n'étaie pas son moyen selon lequel il aurait, de fait, été contraint de signer ce document préétabli par les vérificateurs ; qu'en tout état de cause, la restitution des pièces emportées, le 27 septembre 1982 comme l'atteste une mention expresse, signée du contribuable sur le même document, soit avant la première demande d'éclaircissements envoyée le 8 octobre 1982, permet d'établir que le caractère contradictoire du débat a été respecté ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que l'ensemble des moyens de la requête, tirés de vices de la procédure d'imposition, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige ; "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, également, lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ..." ; Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 précités l'administration a demandé à M. et Mme X... d'expliquer une apparente discordance entre leurs revenus déclarés et leurs crédits bancaires, au cours des années 1978 et 1979 ; qu'elle a ensuite taxé d'office les sommes dont l'origine lui a paru non justifiée, pour des montants respectifs de 115 000 F et de 584 000 F au titre de ces deux années ; Considérant qu'il appartient au requérant, compte tenu de la procédure mise en oeuvre à son égard, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant en premier lieu que le rehaussement des bases de l'année 1978 correspond en fait, au remboursement d'un prêt familial ; que si M. X... soutient qu'il avait concrétisé ce prêt, en faveur de son frère, par la remise d'un bon de caisse, il n'établit pas que ce dernier était en sa possession avant le début de la période vérifiée ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder la somme ayant servi à effectuer ce prêt, soit 115 000 F, comme un revenu non déclaré de l'année 1978, et à le taxer d'office ; Considérant en deuxième lieu que, pour expliquer la souscription d'un ensemble de bons anonymes du Crédit Agricole à hauteur de 700 000 F au cours des années 1978 et 1979, le contribuable allègue la possession d'un capital, antérieur à la période vérifiée, constitué par d'autres bons, dont il aurait obtenu le remboursement ; Considérant que deux documents joints au dossier, attestent que, avant le 1er janvier 1981, deux établissements bancaires ont remboursé à M. X... un ensemble de bons anonymes pour un montant global de 295 188 F ; que ces remboursements se trouvent corroborés par le résultat d'une enquête, menée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, avant que l'assureur de cet organisme n'accorde à M. X... une indemnité destinée à compenser les fonds investis en bons susévoqués, qui avaient été détournés par un mandataire indélicat ; que le requérant doit être regardé comme apportant ainsi la preuve qu'il possédait au début de la période vérifiée un capital issu de ses transactions sur bons anonymes, à hauteur de 295 188 F ; que, à concurrence de ce montant, l'administration n'était pas fondée à taxer d'office les revenus présumés dissimulés du foyer fiscal ; Considérant en troisième lieu que le montant des revenus taxés d'office au titre de l'année 1979 a également été déterminé en fonction d'une balance des espèces établie sur cette même année et la précédente ; que le vérificateur a considéré que la totalité des prélèvements de l'exploitant en espèces, soit au total : 40 500 F en 1978 et 37 750 F en 1979 étaient consacrées aux dépenses de la vie courante ; que si le contribuable soutient qu'une large partie de ces espèces a servi à l'achat de bons anonymes, il n'apporte pas d'éléments précis et probants de nature à établir, d'une part l'existence et l'ampleur de ces transactions, et d'autre part que sa famille, alors composée de quatre personnes aurait pu assurer les dépenses de la vie courante en disposant de sommes inférieures à une moyenne de 4 000 F par mois ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué aux suppléments d'impôts en litige les pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en appel, ces pénalités sont toutefois limitées à l'année 1979 ; Considérant que l'administration était fondée à tenir compte, pour l'application de ces pénalités, du comportement du contribuable au cours de la vérification entreprise ; qu'elle allègue, sans être utilement contredite, que le requérant avait dissimulé l'existence d'un compte bancaire au Crédit Agricole lequel avait notamment servi à encaisser l'importante indemnité de 700 000 F susévoquée ; que, pour ce motif, l'administration a pu, à bon droit, faire application des pénalités de mauvaise foi prévue par l'article 1729 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réforme du jugement attaqué, en tant que celui-ci lui a refusé une décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, pour un montant, en bases, de 295 188 F ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1979, est réduite d'une somme de 295 188 F.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. André X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé du 8 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.