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95NC00980

CETATEXT000007555118 J5XLX1996X06X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00980, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00980 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour Melle Christine X... domiciliée ..., par la société civile d'avocats CASTENOBLE - COUSTENOBLE - LESTOILLE ; Melle X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 92-3574 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1992 par laquelle le président du Centre communal d'action sociale de Calais l'a licenciée, et d'autre part à sa réintégration en qualité d'agent titulaire à compter du 31 juillet 1992 et à la condamnation du Centre communal d'action social à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 31 juillet 1992 et la date de sa réintégration ; 2° d'annuler ladite décision, d'ordonner sa réintégration et de condamner le Centre communal d'action social au paiement de sa rémunération à compter du 31 juillet 1992 jusqu'à la date de sa réintégration ; 3) de condamner le Centre communal d'action sociale à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1995, présenté par le centre communal d'action sociale de Calais représenté par son président en exercice, par la société civile d'avocats SAVOYE - DAVAL ; le Centre communal d'action sociale conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel- en date du 20 octobre 1995 accordant l'aide juridictionnelle totale à Melle X... ; Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1995 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 26 décembre 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M.SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre communal d'action sociale de Calais sur les conclusions aux fins d'annulation et de réintégration : Considérant que Melle X..., agent de bureau auxiliaire recrutée pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992 afin de pourvoir au remplacement d'un agent titulaire momentanément absent, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du président du Centre communal d'action sociale de Calais en date du 18 juin 1992 ; que Melle X... invoque la méconnaissance par ledit centre communal des dispositions de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui limitent à un an la durée maximale pendant laquelle les collectivités et les établissements publics territoriaux peuvent recruter des agents non-titulaires pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut-être immédiatement pourvu ; que toutefois, un tel moyen ne peut-être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que si l'intéressée soutient qu'elle a accompli son travail dans des conditions satisfaisantes en produisant diverses attestations d'usagers du Centre communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ne soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cette mesure de licenciement ; Sur les conclusions tendant au paiement de la rémunération de Melle X... à compter du 31 juillet 1992 : Considérant qu'en prenant la décision attaquée, l'administration n'a pas commis d'irrégularité ; que, par suite, les conclusions de Melle X... tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Calais au paiement de sa rémunération à compter du 31 juillet 1992 jusqu'à la date de sa réintégration ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à la réintégration de Melle X... au centre communal d'action sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ...arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ...la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par ...le même arrêt" ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Melle X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de Melle X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Melle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Calais soit condamné à lui verser une somme de 3 000F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, êtreArticle 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au Centre communal d'action sociale de Calais. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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