CETATEXT000007555123 J5XLX1995X10X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NC00997, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00997 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 30 septembre 1993 et le 13 décembre 1993, présentés pour Mme Claude Y..., demeurant ... (Alpes Maritimes), par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de SCY-CHAZELLES qui lui a été notifié le 15 décembre 1989 ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ; VU l'ordonnance du 17 mars 1995 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 décembre 1989 par le maire de SCY-CHAZELLES en se fondant sur les motifs que, d'une part, le plan d'occupation des sols de la commune de SCY-CHAZELLES, approuvé le 14 mars 1988, était opposable aux tiers dès sa publication et que la circonstance qu'à l'époque des faits il faisait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative était sans influence sur son caractère exécutoire et que, d'autre part, la zone litigieuse était située nettement en dehors des parties urbanisées de la commune, sur les pentes de Mont-Saint-Quentin, dans un secteur presque entièrement naturel même s'il comprend quelques constructions, qu'elle était peu équipée et desservie au nord par une route traversant un espace boisé et au sud par un chemin non goudronné insusceptible d'assurer une desserte suffisante ; que, dans ces conditions, le groupe de parcelles appartenant à la requérante ne pouvait être regardé, eu égard à ses caractéristiques, comme faisant partie d'un secteur urbanisé ; qu'en conséquence, leur classement dans la zone ND du plan d'occupation des sols ne reposait pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer le jugement attaqué par adoption des mêmes motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au maire de la commune de SCY-CHAZELLES. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU
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