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93NC01120

CETATEXT000007555124 J5XLX1995X10X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC01120, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01120 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision du taux de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1989 ; 2°/ de faire droit à sa demande de révision du taux de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée au titre de la période précitée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre du logement conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 5 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 3 août 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, a demandé le 27 août 1991 à la caisse d'allocations familiales de Valenciennes, chargée du paiement de cette aide, de procéder à un nouvel examen de ses droits et de lui verser un rappel au motif que la naissance de son quatrième enfant en décembre 1987 n'avait pas été prise en compte pour le calcul du montant de l'aide qui lui est versée ; que ladite caisse n'ayant toutefois fait droit à cette demande qu'en ce qui concerne la période postérieure au 31 août 1989, M. X... a demandé que la révision du montant de l'aide qui lui est servie soit étendue à la période écoulée du 1er janvier 1988 au 31 août 1989 ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : "Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période précitée de janvier 1988 à août 1989 était, à la date susrappelée à laquelle M. X... a demandé de procéder à un nouvel examen de ses droits, atteinte par la prescription prévue par les dispositions susénoncées du code de la construction et de l'habitation ; que c'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Valenciennes a opposé à l'intéressé la prescription biennale pour la période dont s'agit ; Considérant, d'autre part, que, quelles que soient les circonstances à l'origine du fait que la période antérieure au 31 août 1989 n'ait pas été prise en considération, les allocataires n'ont aucun droit à ce que l'organisme prestataire renonce à invoquer la prescription biennale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la trésorerie générale du Nord, dûment avisée en temps utile de la naissance d'un quatrième enfant, aurait dû communiquer cette information à la caisse d'allocations familiales, de la méconnaissance par les organismes précités des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et de celles de l'article R. 351-9 du code de la construction et de l'habitation sont en tout état de cause sans incidence sur les droits de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été servie au titre de la période de janvier 1988 à août 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 800 F au titre de frais divers encourus à l'occasion de ladite instance ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-11, R351-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28

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