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94NC01128

CETATEXT000007555126 J5XLX1995X10X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC01128, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01128 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet et 4 août 1994 présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président, ayant pour mandataire Maître X..., avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, conjointement avec la société TATTU et Fils, à verser à la société du PIPELINE SUD EUROPEEN une provision de 3 150 000 F et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société du PIPELINE SUD EUROPEEN devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon et la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 19 juin 1995 présenté pour la société du PIPELINE SUD EUROPEEN par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 juin 1995 ; Vu la loi du 31 décembre 1957 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de la "société du PIPELINE SUD EUROPEEN" est fondée sur l'obligation qui incomberait à ELECTRICITE DE FRANCE de réparer les conséquences des désordres causés à une canalisation d'hydrocarbures liquides par un engin automoteur dénommé "trancheuse à roue" au cours de travaux exécutés pour le compte de cet établissement public ; qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1957 il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige qui concerne un dommage causé par un véhicule, sauf lorsque ce dommage a été occasionné au domaine public ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné ELECTRICITE DE FRANCE, solidairement avec l'entreprise TATTU et Fils, à verser à la société du PIPELINE SUD EUROPEEN une provision de 3 150 000 F et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être annulée en tant qu'elle concerne ELECTRICITE DE FRANCE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE ;Article 1 : L'ordonnance du 7 juillet 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée en tant qu'elle porte condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE.Article 2 : La demande présentée par la société du PIPELINE SUD EUROPEEN devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au paiement des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société du PIPELINE SUD EUROPEEN, à la société TATTU et Fils et au ministre de l'intérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 57-1421 1957-12-31

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