CETATEXT000007555128 J5XLX1995X10X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC01150, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01150 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, établissement public national dont le siège est ... (7ème), représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, par la société civile professionnelle Vier-Barthélémy, avocats aux conseils ; L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a rejeté la demande de M. Z... tendant à bénéficier des stipulations de l'article 35 de l'accord signé le 16 mai 1971 entre les compagnies Air-France et U.T.A. ; 2° de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 1994, présenté pour M. Z... par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. Z... conclut au rejet de la requête et à la capitalisation des intérêts assortissant les sommes au versement desquelles l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a été condamné ; Vu le mémoire complémentaire et en réplique, enregistré le 1er décembre 1994, présenté pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-Rapporteur, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle Vier-Barthélémy, avocat de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 20 septembre 1956 entre l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et la compagnie nationale Air France, applicable à M. Z..., exerçant depuis le 7 juin 1967 les fonctions d'officier pilote au sein du service des activités aériennes de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL : "le personnel navigant sera rémunéré par Air France, pour le compte de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, suivant les barèmes d'appointements, de frais de déplacement, indemnités et primes de tous ordres en vigueur à Air France et acceptés par l'administration" ; que si, par accord conclu le 16 mars 1971 entre les compagnies Air France, Air Inter et U.T.A. et les représentants des personnels de ces compagnies, le mode de calcul des primes de vol des personnels navigants de ces compagnies a été modifié, ces nouvelles dispositions ne pouvaient, en l'absence d'acceptation par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, s'appliquer aux personnels navigants de cet établissement ; que, toutefois, l'article 3-1 de la nouvelle convention conclue le 6 novembre 1975 entre l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et la compagnie nationale Air France, a disposé que les personnels navigants et au sol du service des activités aériennes de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL "seront gérés administrativement par Air France suivant les règles appliquées par elle pour la gestion de son propre personnel, sauf cas particuliers indiqués par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL" ; qu'aucune disposition de cette convention ne permet de regarder "les règles appliquées par elle" (la compagnie nationale Air France) mentionnées à l'article 3-1 de cette convention comme s'entendant seulement des règles statutaires applicables au personnel d'Air France, et d'en exclure celles qui ont un fondement conventionnel et au nombre desquelles figure celles résultant de l'accord intercompagnies du 16 mars 1971 ; Considérant, d'une part, que si l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL allègue avoir fait du mode de calcul des primes de vol l'un des cas particuliers visés par cet article, cette circonstance ne saurait résulter du seul fait que le contrat de travail d'un commandant de bord recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite convention fasse référence au mode de calcul des primes de vol antérieur à l'accord précité du 16 mars 1971 ; que la circonstance que les lettres d'embauche des personnels navigants engagés par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL entre le 16 mars 1971 et le 1er janvier 1976 fassent également référence au mode de calcul antérieur est en outre, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur le bien-fondé de la demande de M. Z... ; que, dans ces conditions, les règles applicables aux personnels navigants de la compagnie nationale Air France doivent être regardées comme s'appliquant aux personnels navigants de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à compter de la date d'effet de la convention précitée, soit le 1er janvier 1976 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, par décision du 18 février 1977, l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a repris à la compagnie Air France la gestion administrative et comptable des personnels du service des activités aériennes à compter du 1er janvier 1977 ; qu'aucune disposition de cette décision ne prévoit que les modifications ultérieurement apportées par la compagnie Air France au régime de rémunération de son personnel seraient applicables au personnel navigant de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; que, par suite, la circonstance que le règlement du personnel navigant technique en vigueur à Air France tel que révisé le 13 avril 1983 fasse état du mode de calcul antérieur à l'accord précité du 16 mars 1971 est en tout état de cause sans incidence sur les droits du personnel navigant de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que M. Z... était fondé à revendiquer le bénéfice du nouveau mode de calcul des primes de vol résultant de l'article 35 de l'accord du 16 mai 1971 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. Z... a demandé le 3 février 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est rejetée.Article 2 : Les intérêts échus le 3 février 1994 de la somme au versement de laquelle l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a été condamné par l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 août 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.