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93NC00188

CETATEXT000007555133 J5XLX1995X02X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00188, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 février 1993 sous le n° 93NC00188, la requête présentée par Mlle Chantal DOYEN domiciliée ... ; Mlle DOYEN demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés sur la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la double vérification des mêmes impositions alléguée par la contribuable : Considérant que l'administration a notifié à Mlle DOYEN des redressements portant sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, le 1er octobre 1986 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient été mis en recouvrement le 31 décembre 1986, ont fait l'objet d'un dégrèvement par une décision du 17 février 1987 ; Considérant, en premier lieu, que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle ne peut en conséquence être interprétée comme un abandon des redressements précités, et avoir ainsi valeur de doctrine, opposable par la contri-buable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que ce dégrèvement ne pouvait interdire à l'administration de poursuivre la procédure engagée au cours de l'année 1986, aux fins de redressement des bases des impositions en litige ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, ce faisant, procédé à deux vérifications successives des mêmes impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; En ce qui concerne l'absence d'engagement de procédures connexes à la vérification de comptabilité : Considérant, d'une part, que la mise en oeuvre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble constituait une simple faculté pour l'administration aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales alors applicable ; que, d'autre part, la procédure dite du règlement d'ensemble permettait de cumuler, si nécessaire, la vérification de l'impôt sur le revenu et celle de la taxe sur la valeur ajoutée et n'avait pas d'objet au cas d'espèce, où ces deux impositions étaient déjà simul-tanément contrôlées ; que le moyen tiré du refus par l'administration d'engager les procédures sus-évoquées, est donc inopérant en ses deux branches ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.168-A, L.169 et L.176 du livre des procé-dures fiscales, que le droit de reprise de l'adminis-tration, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, à condition que l'avis informant le contribuable de la vérification de comptabilité dont il va faire l'objet, lui ait été envoyé avant le 2 juillet 1986 ; qu'il est constant que l'avis destiné à avertir Mlle DOYEN de la procédure de vérification engagée à son encontre, lui a été envoyé le 13 mai 1986 ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration pouvait donc faire porter son examen sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée dus par le contribuable depuis l'année 1982 ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la mesure de dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intervenue le 17 février 1987 n'a pu clore la procédure engagée en 1986, laquelle s'est poursuivie jusqu'à la mise en recouvrement des suppléments d'impositions courant novembre 1988 ; Considérant enfin que la première notification de redressements envoyée le 1er octobre 1986 à la contri-buable, a eu pour effet d'interrompre la prescription, conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que, en novembre 1988, l'administration n'aurait pu mettre en recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1982 et 1983, au motif que ces dernières auraient été atteintes par la prescription, manque en droit ; En ce qui concerne les conséquences de l'inscription du fonds de commerce à l'actif du bilan de 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies I du code général des impôts : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié ... peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié ..." ; Considérant qu'il est établi que Mlle DOYEN était imposée sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime du forfait jusqu'à l'année 1980 ; qu'elle s'est trouvée soumise, de plein-droit, au régime d'impo-sition dit "réel simplifié", à compter de l'année 1981, du fait que son chiffre d'affaires avait dépassé le seuil, prévu par les dispositions réglementaires alors en vigueur, au-delà duquel le système du forfait cesse d'être applicable ; que la requérante a inscrit son fonds de commerce à l'actif du bilan de l'année 1983 et qu'elle n'avait jamais auparavant exercé d'option pour le régime du réel simplifié ; que, par suite, elle ne remplissait aucune des conditions qui lui auraient permis de bénéficier de la franchise d'impôt instituée par les dispositions précitées de l'article 39 octodecies du code général des impôts ; Considérant que la circonstance que le retard avec lequel a été effectuée cette inscription comptable serait dû à un défaut d'information ou à l'inertie de l'adminis-tration demeure sans conséquence sur les effets de ce dépassement du délai, prévus par la loi ; Considérant enfin que l'opération comptable sus-évoquée constitue une décision de gestion de la contribuable qui lui était opposable, et dont l'adminis-tration était en droit de tirer les conséquences fiscales ; que cette inscription au bilan ne pouvait donc être regardée comme une erreur comptable, que la contribuable de bonne foi aurait pu éventuellement contrepasser, conformément aux directives opposables à l'administration et régissant une telle hypothèse ; qu'il résulte de tous ces éléments que le vérificateur a pu, à bon droit, réintégrer dans les bases de l'impôt sur le revenu la somme de 150 000 F, ressortant de l'inscription, au bilan de l'exercice 1983, du fonds de commerce de la contribuable ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires des années vérifiées : Considérant que l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée par la contribuable qui présentait de graves lacunes, a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts sur la reconstitution des bases des impositions en litige ; qu'il incombe par suite à la requérante, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ces nouvelles bases d'impositions ; que pour tenter de démontrer le caractère sommaire de la méthode employée par le vérificateur, qui a appliqué aux prix d'achat des produits utilisés, des coefficients de marge spécifiques aux diverses prestations fournies à la clientèle, la contribuable a additionné les temps nécessaires pour réaliser l'ensemble de ces prestations ; qu'elle observe que les chiffres d'affaires reconstitués impliqueraient des horaires manifestement absurdes, pouvant atteindre 135 heures par semaine, ce qui établirait la surestimation des bases retenues ; Considérant toutefois que le calcul de la requérante, d'une part, se fonde sur l'hypothèse non établie, selon laquelle le temps de présence des clientes dans l'établissement équivaut exactement au temps de travail nécessaire pour assurer les diverses prestations sollici-tées, et d'autre part, n'a pas pris en compte l'aide apportée par les salariés de l'entreprise ; que la requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant proposé une méthode plus fiable que celle utilisée par l'adminis-tration ; qu'enfin, la circonstance que les prix aient été bloqués jusqu'à la fin de l'année 1986, n'a pu avoir aucune incidence sur la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1982 à 1985, dès lors que la notoire faiblesse des marges bénéficiaires alors constatées, ne pouvait être regardée comme la conséquence directe des mesures réglementaires d'ordre économique alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle DOYEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;Article 1 : La requête n° 93NC00188 de Mlle Chantal DOYEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chantal DOYEN et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 39 octodecies I, 39 octodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L51, L12, L168, L189, L192

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