CETATEXT000007555137 J5XLX1995X02X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00584, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00584 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1994 présentée pour Mme Catherine X... demeurant ..., agissant au nom de son fils mineur Kevin, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 31 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon statuant en référé a rejeté sa demande d'expertise aux fins de procéder aux recherches concernant les séquelles dont son fils reste atteint à la suite de l'accouchement effectué le 31 janvier 1988 à l'hôpital Saint-Jacques à Besançon ; 2°/ d'ordonner cette expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de l'hôpital Saint-Jacques, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant le référé administratif : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que Mme X... a demandé au président du tribunal administratif de Besançon et demande en appel à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles dont reste atteint son enfant Kevin et de préciser si son état est imputable à une faute commise lors de l'accouchement ; que, pour rejeter la demande, le président du tribunal administratif de Besançon a admis le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale opposée par le Centre hospitalier régional de Besançon ; qu'il a ainsi préjudicié au principal ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 31 mars 1994 est annulée.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le président du tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier régional de Besançon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.