CETATEXT000007555141 J5XLX1995X02X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NC00480, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00480 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 26 mai 1993, le 8 juin 1993 et le 30 décembre 1994, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARONDE (APPEVA) représentée par son président, ayant son siège ... , L'association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1992 par lequel le maire de Monchy-Humières a délivré, au nom de l'Etat, à la SA. Daiei Kigyo le permis de construire un "club-house" sur un terrain du golf d'Humières et, d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; 2°/ d'annuler l'arrêté contesté ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 1994 présenté par le ministre de l'équipement qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'association soit condamnée à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistrée le 12 janvier 1995, l'intervention présentée par le Regroupement des organisations de sauvegarde de l'Oise (ROSO) représenté par son président et tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. Blondel, président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARONDE, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARONDE a autorisé le président de l'association à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au conseil d'administration ni au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; qu'en l'absence dans les statuts de l'association de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à agir en justice ; qu'en l'absence d'une telle délibération le président n'a pas qualité pour représenter l'association ; qu'en l'espèce le président de l'association ne justifie pas d'une telle délibération ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de l'association n'est pas recevable ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'association à verser à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARONDE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de l'association à l'indemniser de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARONDE (APPEVA), au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la SA. Daiei Kigyo et au regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO). 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.