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93NC00502

CETATEXT000007555146 J5XLX1995X02X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00502, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00502 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1993, sous le n° 93NC00502, la requête présentée au nom de l'Etat, par le MINISTRE du BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 4 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Société Financière BOUVET-PONSAR a été assujettie au titre de l'année 1986 ; - de rétablir cette société au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1986, à raison de l'intégralité des droits mis initialement à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me REVEL-BASUYAUX, avocat de la Société Financière BOUVET-PONSAR, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a- l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Financière BOUVET-PONSAR a présenté le 29 septem-bre 1988 une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans un rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1986 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, cette réclamation était tardive ; qu'il s'ensuit que le recours déposé au tribunal administratif le 10 juillet 1989 contre le rejet de la réclamation était lui-même irrecevable ; que ce moyen, d'ordre public, devait au besoin être relevé d'office par les premiers juges ; que le ministre est donc fondé à obtenir, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, et le rétablissement de l'imposition initiale à la charge de la contribuable ;Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1993 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La requête présentée par la Société Financière BOUVET-PONSAR devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la Société Financière BOUVET--PONSAR, au titre de l'année 1986 est rétablie à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE du BUDGET et à la Société Financière BOUVET-PONSAR. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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