CETATEXT000007555148 J5XLX1995X02X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00504, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00504 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe le 28 mai 1993, sous le N° 93NC00504, la requête présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... (Côte d'Or), par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 16 février 1993, rectifié par jugement du 24 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon lui a accordé une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980, et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions restant en litige au titre des années 1980, 1982, 1983 et 1984 ; VU, enregistré au greffe le 24 mai 1994, le mémoire en réponse présenté pour le Ministre du Budget ; Le ministre conclut : 1°/ à titre principal au rejet de la requête ; 2°/ à titre subsidiaire, à ce que les sommes correspondant aux hausses de salaires de Mme Y... au-delà du 1er mars 1982, si elles sont exclues des bases de l'impôt sur les sociétés de la SA. FICOMPTA, soient imposées dans la catégorie "Traitements et Salaires", au nom de l'intéressée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les créances acquises au 1er mai 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposées est immédiatement établi ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les créances acquises à retenir dans les bases de l'impôt, comprennent l'ensemble des créances exigibles à la date où le contribuable cesse d'exercer sa profession non-commerciale, même si leur recouvrement apparaît aléatoire, en raison notamment de procédures de règlement judiciaire engagées à l'encontre des débiteurs ; que pourraient seulement être exclues des bases de l'impôt, les créances exigibles dont il serait établi qu'elles étaient définitivement irrécouvrables, en raison d'obstacles de fait ou de droit insurmontables, intervenus au plus tard à la date de cessation des activités du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par les premiers juges qu'aucune des créances invoquées en appel par le requérant ne peut être regardée comme irrécouvrable à la date du 1er mai 1980, à laquelle M. Y... a cessé l'exercice de sa profession non commerciale ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le montant de ces créances fixé à 60 020F par les premiers juges devrait être rehaussé à 209 054F ; Sur les revenus réputés distribués : En ce qui concerne les salaires de Mme Y... : Considérant, d'une part, que la circonstance que l'augmentation de la rémunération d'un salarié n'a pas été décidée par une délibération du conseil d'administration de la société qui l'emploie n'est pas, par elle-même, de nature à retirer à tout ou partie de cette rémunération le caractère d'un salaire pour son assujettissement à l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que la rémunération mensuelle de 15 000F servie à Mme Y... à compter du 1er avril 1982 par la société FICOMPTA ait présenté un caractère excessif eu égard aux attributions de l'intéressée, qui incluaient notamment la mise en place d'un système informatique et la gestion des dossiers contentieux, et à l'importance des services rendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé une fraction des rémunérations de son épouse selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu toutefois de faire droit aux conclusions subsidiaires du ministre tendant à ce que les sommes dont s'agit soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; En ce qui concerne la prise en charge par la société FICOMPTA des intérêts d'un emprunt : Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a mis à la disposition de la société FICOMPTA, dont il était le dirigeant, les fonds provenant d'un emprunt qu'il avait contracté personnellement, il ne se prévaut d'aucun acte établissant le transfert à la charge de ladite société de la dette lui incombant ainsi que du paiement des intérêts ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a regardé comme un avantage procuré au requérant la prise en charge par la société FICOMPTA des intérêts de cet emprunt, s'élevant à la somme de 80 903F pour l'année 1984 ; Sur la déduction d'une commande de bouteilles de champagne : Considérant que l'administration a refusé la déduction en frais généraux, au titre de l'année 1980, d'une commande de trois cents bouteilles de champagne, effectuée par le contribuable le 21 janvier 1980, pour un montant de 9 000F ; Considérant que si l'intéressé a cédé son cabinet d'expertise comptable au 1er mai 1980, il a continué, au cours des années vérifiées, à exercer des missions de commissaire aux comptes ; qu'il sera fait une juste appréciation de la fraction de la dépense nécessitée par l'exercice de cette profession en admettant la déduction d'une somme de 3 000F ; Sur les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal Administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1-2ème alinéa du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ; Considérant que le tribunal administratif a ordonné une expertise portant sur le montant des créances acquises au contribuable à la date du 1er mai 1980 ; qu'il a, dans son jugement, accordé au contribuable une réduction en base de 60 010F, alors que les conclusions de la requête sollicitaient une réduction de 232 683F au titre de ces créances irrécouvrables ; que le même jugement a laissé 80 % des frais d'expertise à la charge du contribuable ; Considérant que, la demande de M. Y... ayant été rejetée à concurrence de 74 %, le requérant est fondé à obtenir la réduction à ce pourcentage des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement attaqué, lequel doit être réformé sur ce point ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, sont réduites à concurrence des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à une fraction des salaires de Mme Y... qui ont été exclus du bénéfice imposable de la SA. FICOMPTA, et s'élevant respectivement à : - 81 729F pour l'année 1982 - 119 699F pour l'année 1983 - 31 103F pour l'année 1984 Ces mêmes sommes sont réintégrées dans les bases de l'impôt dû par le foyer fiscal au titre des traitements et salaires de Mme Y....Article 2 : Les bénéfices non commerciaux de M. Y... au titre de l'année 1980 sont réduits d'une somme de 3 000F.Article 3 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des modifications de bases définies aux articles 1 et 2.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, et s'élevant à la somme de 32 733,60F sont mis à concurrence de 74 % à la charge de M. Y... et de 26 % à celle de l'État.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 : Le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y... et au Ministre du Budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 202 CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.