CETATEXT000007555150 J5XLX1995X02X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00521, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00521 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 avril 1994, présentée pour Mme X... demeurant ..., représentée par Me Gaucher, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Epinal à lui verser la somme de 10 332,79 F en réparation du préjudice matériel ayant résulté pour elle du choc de son véhicule contre une plaque en saillie sur la chaussée ; 2°) de condamner la ville d'Epinal à payer à Mme X... la somme de 10 332,79 F en réparation de son préjudice matériel ; 3°) de condamner la ville d'Epinal à payer les intérêts aux taux légal sur la somme précitée à compter du 25 juin 1991 ; 4°) de condamner la ville d'Epinal à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de Mme X... et de Me PEGOSCHOFF, avocat de la ville d'Epinal, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epinal : Considérant que le 27 décembre 1990, vers 18 heures, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule automobile rue de Chauffour dans l'agglomération d'Epinal, Mme X... s'est engagée sur l'accotement afin de croiser un véhicule venant en sens inverse ; que sa voiture a alors heurté une plaque de France Télécom située sur cet accotement à l'intersection de la rue de Chauffour et du chemin de la Falaise à Epinal ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Epinal ; Considérant que tout automobiliste doit apporter à la conduite de son véhicule la plus grande prudence et notamment en régler la vitesse en fonction de la nature des lieux pour être en mesure à tout moment de s'arrêter en présence d'un obstacle imprévu ; que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement effectif, dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conductrice, qui ne pouvait ignorer qu'elle circulait sur une voie dont la largeur ne permet pas aisément le croisement des véhicules, ne s'est pas garée sur l'accotement avec toute la prudence nécessaire pour laisser passer un véhicule venant en sens inverse mais a circulé sur cette dépendance de la voie et en a fait ainsi un usage anormal ; que le fait qu'elle n'a pu éviter l'obstacle constitué par l'ouvrage public appartenant à France Télécom et incorporé à la voie publique communale, ainsi que l'ampleur et la nature des dommages au véhicule révèlent que Mme X... n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances et a commis une imprudence de nature à exonérer la ville d'Epinal de toute responsabilité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de cette collectivité locale ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville d'Epinal, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que réclame Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville d'Epinal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.