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93NC00984

CETATEXT000007555153 J5XLX1995X02X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 93NC00984, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00984 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1993 présentée pour Melle Myriam X... demeurant Résidence "La Seigneurie",17 rue Villiers de l'Z... Adam, 60000 Beauvais par la SCP FOURNAL et autres, avocats ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme Y... du logement de fonction de directeur de l'école de Corbeil-Cerf, à ce qu'il soit ordonné au maire de cette commune de mettre ce logement à sa disposition, et à l'allocation de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme Y... et de tous occupants de son chef ; 3°) de lui allouer 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret N° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans préjudicier au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que Melle X..., directrice de l'école de Corbeil-Cerf (Oise), a demandé au président du tribunal administratif d'Amiens et demande en appel à la Cour d'ordonner l'expulsion de Mme Y..., institutrice, du logement de fonction qui lui a été attribué mais que Melle X... estime devoir lui revenir ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'expulsion de l'occupant d'un logement de fonction muni d'une autorisation qui n'a été ni rapportée ni annulée ; que la requête de Melle X... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Melle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au maire de Corbeil-Cerf, à Mme Y.... 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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