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94NC01013

CETATEXT000007555155 J5XLX1995X02X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 94NC01013, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01013 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juillet 1994 sous le n° 94NC01013, la requête présentée par M. Thadé WRONA ; M. WRONA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour cause d'irrecevabilité, sa requête tendant à obtenir la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge partielle de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." et qu'aux termes de l'article R.196-1 du même code : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... a - de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant que M. WRONA a déposé le 27 janvier 1989 auprès du tribunal administratif de Strasbourg une requête dirigée contre le rejet de sa réclamation en date du 28 novembre 1988, relative au calcul de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1984 ; que le rôle correspondant à cette imposition ayant été émis le 31 août 1985, le contribuable devait adresser sa réclamation au service, exigée par les dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, avant l'expiration du délai prévu par l'article R.196-1 du même code, intervenue en l'espèce le 31 décembre 1987 ; que la réclamation envoyée le 28 novembre 1988 était ainsi tardive comme l'a, a bon droit, relevé le tribunal administratif ; Considérant que si le requérant allègue avoir adressé à l'administration une réclamation ayant le même objet dès le 12 février 1986, soit avant l'expiration du délai susévoqué, il n'a pu produire aucune justification de la réception de ce document par l'administration, laquelle indique n'en avoir trouvé aucune trace ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WRONA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 19 mai 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête n° 94NC01013 de M. Thadé WRONA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WRONA et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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