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93NC01038

CETATEXT000007555158 J5XLX1995X02X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC01038, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01038 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 18 Octobre 1993, sous le N° 93NC01038, la requête présentée par M. Jean-Marc DECOTTIGNIES, demeurant ... (Nord) ; M. DECOTTIGNIES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos les 30 septembre 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de Me PRIEM, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. DECOTTIGNIES, qui exerçait l'activité de négociant en meubles de style, a fait l'objet, a débuté le 12 février 1985, par une visite sur place de l'agent chargé du contrôle ; que ce dernier a ensuite poursuivi ses investigations chez le comptable de l'entreprise, avec l'accord du contribuable et n'a plus revu celui-ci après sa visite sur place du premier jour de la vérification ; qu'enfin, il résulte d'une attestation du comptable, non démentie par l'administration, que le vérificateur n'a engagé avec lui aucun dialogue ; que, dans ces conditions, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant pris l'initiative, qui lui incombait, de conduire un véritable débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son conseil ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; que, pour ce motif, M. DECOTTIGNIES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur le remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer au requérant une somme de 5 000F, en application de ces dispositions ;Article 1 : Le jugement en date du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Jean-Marc DECOTTIGNIES des suppléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983.Article 3 : L'État paiera à M. DECOTTIGNIES une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DECOTTIGNIES et au Ministre du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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