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93NC01049

CETATEXT000007555159 J5XLX1995X02X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC01049, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01049 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 20 octobre 1993, sous le n° 93NC01049, la requête présentée par la société MALTERIES DREYFUS, représentée par la Compagnie CARGILL ; La Société demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête au motif de son irrecevabilité ; 2°/ de lui accorder la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Valenciennes, au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 381 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée : "La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ..." et que l'article 372-2 de la même loi précise : "La fusion ... prend effet ... à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie CARGILL a réalisé une fusion-absorption de la société MALTERIES DREYFUS, et que cette opération a été approuvée en dernier lieu par une assemblée générale de la société absorbante, tenue le 27 mai 1987 ; que par l'effet des dispositions légales précitées, la compagnie CARGILL a été rendue débitrice, à compter du 27 mai 1987, des obligations de l'ex-société MALTERIES DREYFUS, et en particulier des impositions auxquelles l'absorbée se trouvait assujettie ; qu'en conséquence, à la date du 8 septembre 1988, la compagnie CARGILL était légalement habilitée à déposer un recours contentieux relatif à la taxe professionnelle initialement due par la société MALTERIE DREYFUS, laquelle avait d'ailleurs perdu sa personnalité à la même date ; que la compagnie CARGILL est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 1er juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête, au motif qu'elle était irrecevable en l'absence d'un mandat spécifique donné à la requérante, par la société MALTERIES DREYFUS, pour agir en justice en son nom ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er juillet 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société MALTERIES DREYFUS, représentée par la compagnie CARGILL devant le tribunal administratif de Lille, pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La société MALTERIES DREYFUS, représentée par la compagnie CARGILL, est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MALTERIES DREYFUS, représentée par la compagnie CARGILL et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE Loi 66-537 1966-07-24 art. 381, art. 372-2

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