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94NC01299

CETATEXT000007555161 J5XLX1995X03X0000001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC01299, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01299 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1994, présentée pour Mme Carole X..., demeurant ... (Moselle) ayant pour mandataire Me J. ROTH, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, du département de la Moselle et de la commune d'Hagondange à lui verser à titre de provision une somme de 40 000 F ; 2°) - de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le département de la Moselle et la commune d'Hagondange à lui verser une provision d'un montant de 40 000 F ; 3°) - de condamner les mêmes à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me ROTH, avocat de Mme X... et de Me IOCHUM, avocat du département de la Moselle ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Moselle : Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 août 1994, Mme X... a fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; que si le département de la Moselle fait valoir que l'appelante a été mise en redressement judi-ciaire par un jugement en date du 5 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Metz, à la date d'intro-duction de la présente requête la requérante disposait en tout état de cause du pouvoir d'interjeter appel sans être représentée par un administrateur judiciaire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 1994, Mme X... a demandé la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, du département de la Moselle et de la commune d'Hagondange à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 40 000 F ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance attaquée que la demande ait été communiquée au département de la Moselle ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que cette ordonnance a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le verse-ment de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de Mme X... est fondée sur l'obligation conjointe et solidaire qui incomberait à la commune d'Hagondange, au département de la Moselle et à l'Etat de réparer les conséquences dommageables provoquées par la réalisation de travaux de juillet à décembre 1991 sur le territoire de cette commune ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'obligation qui incomberait à ces collectivités publiques présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à ce que la commune d'Hagondange, le département de Moselle et l'Etat soient condamnés conjointement et soli-dairement à lui verser une provision de 40 000 F ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacles à ce que l'Etat, le département de la Moselle et la commune d'Hagondange qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Hagondange et au dépar-tement de la Moselle les sommes réclamées sur le fondement de l'article L.8-1 précité ;Article 1 : L'ordonnance du 4 août 1994 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions du département de la Moselle et de la commune d'Hagondange tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'HAGONDANGE, au département de la Moselle et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.