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94NC01616

CETATEXT000007555166 J5XLX1995X03X0000001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC01616, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01616 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mr. X... Jean, domicilié Résident la Forêt, 241 les Chênes à Cambrai

(59400); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 901 715 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une demande enregistrée le 16 février 1994 devant le tribunal administratif de Lille, M. X... a sollicité, sur le fondement de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 901 715 F, correspondant selon lui au préjudice matériel qui lui a été causé par les nombreux dysfonctionnements du service public de la justice dont il estime avoir été victime à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire menée par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; que ledit tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par un jugement en date du 7 juillet 1994 dont M. X... sollicite, par la présente requête, l'annulation ; Considérant par les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les nombreux griefs que formule M. X... à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire conduite par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et dont il soutient qu'ils sont constitutifs d'un déni de justice, ne sauraient donner lieu à une action en responsabilité de l'Etat devant les juridictions administratives ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Code de l'organisation judiciaire L781-1

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