CETATEXT000007555169 J5XLX1995X03X0000001732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC01732, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01732 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1994, 6 et 16 janvier 1995 présentés par M. et Mme Daniel Z..., demeurant ... (Moselle) ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 7 juin 1994 par le maire de FAMECK à M. Y... ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 1er février 1995 présenté pour M. François Y..., demeurant 26 lotissement Petite Fontaine à UCKANGE (Moselle), par Me RECH, avocat ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme Z... à lui verser 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 14 février 1995 présenté par la Commune de FAMECK représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire enregistré le 10 mars 1995 présenté pour M. et Mme Z... ; il concluent aux mêmes fins que la requête ; VU, enregistrées le 7 février 1995, les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller ; - les observations de M. X..., représentant la commune de FAMECK et de Me RECH, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : "Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, ... peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ; Considérant que le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 7 juin 1994 à M. Y... empiète sur la zone II NA du plan d'occupation des sols de la commune de FAMECK paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce permis de construire ; que le préjudice qui résul-terait de l'exécution dudit permis justifie qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire litigieux et à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, enArticle 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 1994 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme Z..., tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 juin 1994 à M. Y..., il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de FAMECK, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera en outre adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.