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94NC00780

CETATEXT000007555173 J5XLX1995X03X00000B0780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00780, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00780 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1994, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Moselle), par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 et l'a condamné à verser une somme de 2 000F à la commune de LORRY-LES-METZ au titre des frais irrépétibles ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me MULLER, de la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat de M. Y..., et de Me IOCHUM, avocat de la Commune de LORRY-LES-METZ, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 pour un montant de 147 165F ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... a l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement ; qu'en conséquence, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de rejeter les conclusions afin qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1 : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant au sursis à exécution du jugement du 8 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Commune de LORRY-LES-METZ et au ministre du logement. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.