CETATEXT000007555175 J5XLX1995X07X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00722, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 présentée pour M. Jean X... domicilié ... (Bas-Rhin) ; M. Jean X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition d'un montant de 127 100 F ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procédure ; Vu, enregistré au greffe le 8 mars 1994, le mémoire en réponse présenté par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistrés au greffe les 18 mars et 12 avril 1994, les mémoires complémentaires, par lesquels le requérant persiste dans ses conclusions et moyens initiaux ; Vu, enregistré au greffe le 2 juin 1994, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions de rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation des redressements : Considérant d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8 et 239 ter du code général des impôts, que les associés d'une société civile immobilière sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, par suite, la notification de redressements adressée le 24 octobre 1986 au requérant, qui mentionne la nature et le montant du revenu réintégré dans la base de l'impôt dû par le contribuable, pouvait être régulièrement motivée par référence aux redressements subis par la société civile immobilière dont il était membre ; Considérant d'autre part que la notification envoyée le 3 octobre 1986 à la société civile immobilière LA FORET, dont le requérant était associé, précise la nature et l'origine du revenu foncier ajouté aux recettes de la société au titre de l'année 1985, ainsi que la méthode de calcul utilisée ; que ces mentions permettaient aux associés de connaître les motifs et modalités du redressement effectué avec suffisamment de clarté pour pouvoir utilement assurer la défense de leurs intérêts ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des redressements litigieux, en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant en premier lieu que la société civile immobilière LA FORET, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial sis à Hoerdt (Bas-Rhin), a bénéficié d'un droit d'accession sur les ouvrages et aménagements exécutés par sa locataire la S.A. X..., sans indemnisation, conformément aux clauses du bail, lesquelles prévoyaient en outre la réalisation de ces travaux ; que l'administration a pu, à bon droit, regarder l'avantage ainsi obtenu par la société civile immobilière comme un élément du loyer, et le réintégrer dans ses revenus fonciers ; Considérant en deuxième lieu que ce droit d'accession ne se réalise qu'en fin de bail, et dans la mesure où ce dernier n'est pas tacitement renouvelé ; que, en l'espèce, le contrat conclu avec la locataire est venu à expiration le 31 mars 1985 ; que cette société locataire, qui a d'ailleurs cessé ses activités à la même date, a été remplacée par une société distincte avec laquelle la société civile immobilière LA FORET a conclu une nouvelle convention ; qu'en conséquence, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le supplément de revenu foncier litigieux aurait eu pour faits générateurs successifs l'achèvement des divers travaux réalisés par la locataire, durant des années antérieures à 1985, ni que le bail aurait été tacitement reconduit à cette dernière date ; que, dès lors, l'administration était également fondée à réintégrer l'ensemble de ce supplément de loyer dans les bases de l'impôt dû au titre de l'année 1985 par les associés de la société civile immobilière ; Considérant en troisième lieu que si le requérant allègue la surestimation de l'avantage acquis par la société civile immobilière LA FORET en 1985, fixé par l'administration à 254 200 F par référence à la vaeur comptable, à cette date, des ouvrages réalisés par la société anonyme Alfred X..., il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la valeur vénale de ces immobilisations, dont le prix de revient s'est élevé à 674 654 F, aurait été inférieure à leur valeur comptable ; que la circonstance que la propriété a été donnée en location, en 1985, pour un prix inférieur à celui convenu en 1976 n'est pas, par elle-même de nature à établir l'exagération de l'évaluation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu en litige ; Sur la demande de remboursements des frais exposés par le requérant : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Jean X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 239 ter CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.