CETATEXT000007555182 J5XLX1995X07X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00943, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00943 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant 126 rue Vieille-du-Quesnoy à Valenciennes (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Valenciennes ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1 464 B du code général des impôts : I " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises ... à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II ... de l'article 44bis, peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ... au titre des deux années suivant celle de leur création" ; II "Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ... de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ..." ; Considérant que M. X..., dont l'entreprise a été créée le 1er novembre 1986, ne conteste pas ne pas avoir adressé de demande d'exonération de la taxe professionnelle au service des impôts avant le 1er janvier 1987 ; que le fait qu'il n'aurait pas été informé de cette possibilité d'exonération par la personne à laquelle il avait confié la tenue de sa comptabilité ne saurait le relever de la forclusion qu'il a ainsi encourue ; qu'à supposer même que son entreprise remplît la condition prévue par l'article 44bis-II-2° du code général des impôts relative à la proportion minimale des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif au sein de l'ensemble des immobilisations corporelles amortissables, cette seule circonstance ne saurait, eu égard à ce qui précède, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération sollicitée ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que, faute d'avoir adressé en temps utile la demande précitée, le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1987 et 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : I "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées au I de l'article 1464 B peuvent être exonérées ... de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ..., au titre des deux années suivant celle de leur création" ; II "Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte ... " ; Considérant que M. X... reconnaît expressément n'avoir pas déclaré dans le délai requis l'acquisition de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation qu'il a acheté à Valenciennes, ayant donné lieu à acte notarié en date du 6 juin 1986 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de cet immeuble au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 44 bis, 1464 B, 1383 A
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