CETATEXT000007555184 J5XLX1995X07X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC01231, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01231 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993, présentée par M. Olivier MERCIER domicilié à Quievy (Nord) rue de Viesly ; M. MERCIER demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ; 2°/d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 1994, présenté par le ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, "Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités, soit déterminé selon les règles prévus en matière de traitements et salaires", et de l'article 104 A du même code alors applicable, "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 Ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes". Considérant que les redressements dont procédent les impositions en litige étaient exclusivement motivés par l'absence d'option régulière de M. MERCIER, agent général d'assurances, pour le régime des traitements et salaires ; que si le contribuable a soutenu, en réponse à la notification de ce redressement, qu'il avait effectué une telle option dans une lettre du 24 novembre 1982, le point de savoir si ce courrier constituait, eu égard aux termes employés, une option expresse ou une simple déclaration d'intention, posait une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, la circonstance que le service ait refusé de donner suite à la demande de M. MERCIER tendant à ce que cet organisme soit saisi du litige est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. MERCIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 ;Article 1 : La requête présentée par M. MERCIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MERCIER et au ministre du Budget. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 93, 104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.