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93NC01254

CETATEXT000007555186 J5XLX1995X07X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC01254, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 1993 et le 12 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats aux Conseils ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 1er août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, au rétablissement de M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison du rehaussement de ses bases d'une somme de 92 251F, à la remise à sa charge de 92 251F de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes correspondant à la cession du stock de marchandises, au rétablissement des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 1979 à 1981 et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet du recours incident du ministre du budget ; VU le mémoire complémentaire en défense et en recours incident, enregistré le 20 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 8 février 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et appel incident ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 18 avril 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins quesa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société civile professionnelle d'avocats assurant la défense de M. Y... a été informée, par le pli recommandé dont elle a accusé réception le 30 août 1993, de ce que la requête de l'intéressé serait appelée à l'audience du 21 septembre 1993 au tribunal administratif de Lille ; qu'aucune disposition n'impose à la juridiction saisie d'aviser également le requérant de la tenue de l'audience lorsque ce dernier est représenté par un avocat ; que, par suite, la circonstance que M. Y... n'ait pas été averti du jour de l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la prescription des impositions établies au titre de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'aux termes de l'article L.169 dudit livre, dans sa rédaction alors applicable : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il ressort des accusés de réception joints par le ministre du budget au mémoire enregistré le 20 décembre 1994 que les envois en recommandé adressés le 29 décembre 1982 à M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'ils contenaient les notifications de redressement afférentes à l'année 1978, ont fait l'objet d'une première présentation le 31 décembre 1982 ; que, par suite, alors même que ce dernier n'a retiré les plis que le 3 janvier 1983, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. Y... à la date du 31 décembre 1982 à laquelle expirait le délai de prescription des impositions afférentes à l'année 1978 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces impositions seraient prescrites ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Y... à laquelle l'adminis-tration a procédé du 13 septembre 1982 au 29 juin 1983, s'est déroulée sur place ; que le requérant, auquel il incombe de produire tous éléments de nature à prouver le bien-fondé de ses allégations, n'établit pas, en se bornant à soutenir que le vérificateur ne se serait rendu que trois fois dans l'entreprise, que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérifica-tion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ou de fournir les logements et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000F - 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000F ; ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de boissellerie et fabrication d'articles ménagers exercée par le requérant a excédé 1 000 000F au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980 ; que si le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité de location de fonds menée par M. Y... à compter du 1er janvier 1981 est demeuré en deçà de 250 000F au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1981, les dispositions précitées ne font pas obstacle à l'exercice d'une vérification de comptabilité durant plus de trois mois lorsque, pour un seul des exercices vérifiés, le chiffre d'affaires excède les seuils susénoncés ; que, par suite, l'administration a pu en l'espèce régulièrement exercer pendant plus de trois mois une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des exercices clos de 1978 à 1981 ; Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que le redressement relatif au versement de 160 000F opéré par M. X... procède de l'examen du compte courant de M. Y... dans la société Y..., la seule consultation de documents comptables, qui relève de l'exercice du droit de communica-tion, ne révèle pas en l'espèce l'exercice d'une vérification de comptabilité, dès lors qu'il n'est pas établi que le service ait effectué une analyse critique de la comptabilité et ait contrôlé les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ; que l'exercice du droit de communication n'est par ailleurs subordonné à aucune formalité préalable ; qu'enfin, l'administration n'est pas tenue de faire part au contribuable en cours de vérification des éléments d'information qu'elle a pu recueillir auprès de tiers en vertu de son droit de communication ; que le moyen tiré des irrégularités dont seraient entachés l'examen du compte courant de M. Y... dans les écritures de la société, qui est au demeurant sans incidence sur la régularité de l'imposition de M. Y..., ainsi que l'exercice du droit de communication par l'administration ne peut dès lors qu'être rejeté ; En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant que la notification de redressements en date du 6 juillet 1983 fait état de la perception par M. Y... de la somme précitée de 160 000F versée par M. X... ; que le requérant, ainsi informé des renseignements recueillis auprès de ladite société, ne saurait sérieusement prétendre, alors même qu'il ne serait ni associé, ni gérant statutaire de ladite société, qu'il ne serait pas en mesure de discuter les éléments procédant de l'examen d'un compte courant dont il est titulaire ; que, par suite, M. Y... n'établit pas que l'administration aurait méconnu les dispositions applicables à la procédure de redressement contradictoire résultant des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée issu de la comparaison du chiffre d'affaires figurant en comptabilité et de celui déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'un redevable qui perçoit des sommes à raison d'une opération taxable doit au Trésor la taxe corres-pondante, alors même qu'un tiers aurait ultérieurement versé ladite taxe au Trésor ; que, par suite, la circonstance que la société Y... aurait acquitté en 1982 un montant de 63 523F de taxe, dont M. Y... ne conteste pas être redevable à raison de l'insuffisance de déclaration ressortissant de la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée et celui figurant au crédit du compte d'exploitation de l'exercice clos en 1980, est sans influence sur le bien-fondé du redressement correspondant mis à la charge de M. Y..., seul redevable légal de cette taxe ; que si M. Y... soutient toutefois que la régularisation précitée opérée par la société Y... devrait être regardée comme effectuée en ses lieu et place, il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un mandat qu'il aurait confié à cet effet à la société précitée, qui ne résulte par ailleurs d'aucune disposition du contrat de location-gérance conclu à compter du 1er janvier 1981 avec ladite société, lequel ne comporte, contrairement à ce qu'il soutient, aucune clause de reprise des créances et dettes de l'entreprise du requérant ; En ce qui concerne la vente du stock : Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant résultent d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et ont été mis en recouvrement par un même avis en date du 18 décembre 1984 ; que, par suite, la circonstance que la cession à la société Y... du stock existant au 31 décembre 1980 et appartenant à l'entreprise individuelle de M. Y... serait intervenue en 1981 et non en 1980 est sans incidence sur le bien-fondé du redressement résultant de l'assujettissement de ladite cession à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. Y..., qui avait affirmé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de redressement que la cession litigieuse était intervenue en 1981 et avait limité sa contestation devant le tribunal administratif au rattachement de cette cession à l'année 1980, soutient devant la Cour contester l'existence même de cette cession, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, alors qu'il est constant que l'entreprise individuelle Y... a cessé en 1980 son activité de boissellerie et de fabrication d'articles de ménage en bois, reprise en location-gérance par la société Y... ; qu'enfin la notification précitée du 6 juillet 1983, indiquant les raisons du redressement litigieux ainsi que la période au titre de laquelle il a été effectué, apparaît suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé, par voie d'appel incident, à demander la remise à la charge de M. Y... de 92 251F de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et la réformation du jugement attaqué en ce sens ; En ce qui concerne les avoirs correspondant à l'activité de bâtiment : Considérant que l'administration a, d'une part, réintégré dans les bénéfices imposables de M. Y... une somme de 215 549F débitée à la clôture de l'exercice 1978 au compte "ventes-travaux immobiliers", représentant, selon le requérant, des avoirs correspondant à l'activité de bâtiment qu'il exerçait antérieurement, d'autre part, refusé la déduction de la taxe afférente à ces avoirs, opérée par M. Y... de la taxe sur la valeur ajoutée brute due au titre du mois d'octobre 1979 ; Considérant que le redressement d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la somme précitée de 215 549F a été établi conformément à l'avis de la commission départe-mentale des impôts ; que, par suite, il appartient à M. Y... d'établir le caractère exagéré de ce redressement ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que la somme litigieuse correspond à des impayés constatés lors d'exercices antérieurs, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité, le montant et la date des pertes qualifiées d'avoirs ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le motif invoqué par l'administration lors d'un contrôle fiscal antérieur à l'appui de la réintégration d'avoirs sur les clients ait reposé sur le fait que ces avoirs n'avaient pas encore été adressés aux clients concernés, alors que le redressement notifié dans le cadre de la vérification de comptabilité des exercices clos de 1978 à 1981 est fondé sur l'absence de justification des écritures litigieuses, ne saurait être regardée comme traduisant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont le requérant serait fondé à se prévaloir en application de l'article L80 B du livre des procédures fiscales ; que la réintégration successivement opérée en 1976, puis en 1978, de sommes indûment déduites du revenu imposable n'est par ailleurs pas constitutive d'une double imposition ; Considérant que la justification des sommes précitées comptabilisées à titre d'avoirs n'étant pas apportée, c'est à bon droit que l'administration a par ailleurs refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adminis-tration a majoré les bénéfices imposables de M. Y... du montant des droits supplémentaires notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1978 et 1980, soit respectivement 615F correspondant à des ventes au comptant qui n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et 155 774F correspondant aux redressements précités afférents d'une part à la discordance entre le chiffre d'affaires figurant en comptabilité et celui déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part à la vente du stock ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande en décharge de ce chef de redressement à concurrence de l'incidence sur l'impôt sur le revenu de la décharge de la somme précitée de 92 251F de droits la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait procédé ; Considérant que si M. Y..., qui a refusé les redressements dont s'agit, est fondé à soutenir que la circonstance que la commission départementale des impôts aurait été dessaisie par lui-même de ce chef de redressement demeure sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve des faits desquels résulterait l'existence d'un profit exceptionnel, le requérant ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle l'actif net de l'entreprise à la clôture desdits exercices aurait dû être majoré du montant de la taxe due et non reversée et se borne à faire valoir qu'un tel profit ne peut être réalisé du fait que les redressements en cause ne seraient pas fondés ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de 1978 ; qu'il ressort en outre des motifs qui précèdent que c'est à bon droit qu'un rappel de 155 774F de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de M. Y... ; qu'il résulte enfin de l'instruction que, conformément à la demande formulée en ce sens par le requérant, les rappels précités de taxe sur la valeur ajoutée ont été déduits des résultats imposables à l'impôt sur le revenu au titre des exercices concernés par les redresse-ments ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu dont s'agit et le ministre du budget est fondé, par voie d'appel incident, à demander la remise à la charge du requérant des droits et pénalités correspondant à la réduction de 92 251F des bases de l'impôt sur le revenu assignés à M. Y... au titre de l'année 1980 ; En ce qui concerne la déduction des droits et pénalités résultant d'un contrôle fiscal antérieur : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-2 du code général des impôts, ne peuvent être déduites des bénéfices imposables : "Les ... amendes ... pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette des impôts, contribution et taxes ..." ; que ces dispositions s'appliquent également à l'indemnité de retard dont peuvent être assortis les redressements de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions alors en vigueur de l'article 1727 du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a réintégré dans les bases imposables du requérant une somme de 60 299F correspondant aux pénalités mises à la charge du requérant au titre d'un contrôle fiscal antérieur ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. Y... et son épouse faisaient l'objet d'impositions séparées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la somme de 65 985F correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme Y... n'était pas déductible des bénéfices imposables de M. Y... ; En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour créance douteuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que M. Y... a constaté une provision de 69 814F au titre de l'exercice 1980 à raison d'une créance sur la société La Redoute ; que le requérant soutient que ladite société a refusé d'honorer cette créance en dépit d'une injonction de payer et de la saisine de la juridiction compétente en 1980 ; que l'administration, qui ne conteste pas le caractère probable de la perte de la créance à la clôture de l'exercice 1980, se borne à faire valoir que la société La Redoute ne contesterait pas devoir lesdites factures, mais entendrait opérer une compensation avec des ristournes dont elle s'estimerait créditrice envers M. Y... ; que toutefois, quels que soient les motifs pour lesquels son client refuse de régler sa dette, le requérant était fondé à constituer une provision à raison de la perte probable de ladite créance dès lors qu'il justifie avoir effectué au cours dudit exercice toutes diligences afin d'en obtenir le recouvrement ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander la déduction de la somme précitée de 69 814F de son bénéfice de l'année 1980 et la réformation du jugement attaqué en ce sens ; En ce qui concerne l'indemnité versée par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité versée à titre de dommages et intérêts par M. X... à la suite du procès engagé contre ce dernier pour contrefaçon, ayant pour objet de compenser les recettes dont M. Y... avait été indûment privé, a été portée au compte courant de ce dernier dans la société Y... ; que l'intéressé n'allègue pas n'avoir pas eu la disposition effective de cette somme ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que celle-ci a été réintégrée dans ses revenus imposables au titre de l'année 1981 ; En ce qui concerne le remboursement opéré par l'URSSAF : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 3 997F correspondant à un trop-perçu suite à un contrôle par l'URSSAF de l'entreprise individuelle de M. Y... a été versée en 1981 sur l'un des comptes bancaires de M. Y... ; que cette somme, constituant une créance née de l'activité du requérant, est, par suite, imposable à son nom ; que c'est ainsi à juste titre que cette somme a été réintégrée dans les résultats imposables de M. Y... ; En ce qui concerne les honoraires versés à M. Z... : Considérant que si M. Y... soutient que la somme de 51 000F versée à M. Z... avait pour objet de rémunérer la participation de ce dernier à l'activité d'achat-revente de mannequins, perruques et divers accessoires qu'il a créée en 1978, il ne produit aucune pièce de nature à attester la réalité de l'activité que ce dernier aurait accomplie pour son compte ; que, par suite, alors même que cette somme a été déclarée par M. Y... et que M. Z... a certifié l'avoir reçue, celle-ci n'est pas déductible des résultats de l'exercice clos en 1978 ; En ce qui concerne les amortissements des constructions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts ne sont déductibles du bénéfice net que : "Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par le requérant, que l'immeuble à usage d'atelier de menuiserie figurant au bilan de M. Y... présente un mur mitoyen avec une autre propriété et est constitué pour le reste d'un bardage plastique et de panneaux de bois, d'une charpente en bois et d'une toiture en plastique ondulé ; que cet immeuble répond ainsi à la définition des "bâtiments industriels de construction légère" au sens de la documentation administrative référencée 4D-2667, dont le requérant est fondé à se prévaloir en application des dispositions de l'article L.8O-A du livre des procédures fiscales ; que les stipulations susmentionnées prévoyant en pareil cas un taux d'amortissement de 15 %, M. Y..., qui a appliqué un taux de 10 %, est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a notifié un redressement de 7 038F au titre de l'année 1978, correspondant à l'application d'un taux d'amortissement de 5 % ; En ce qui concerne la somme de 50 000F portée au crédit du compte de l'exploitant : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que l'administration a rapporté aux résultats imposables de M. Y... une somme de 50 000F portée en 1979 au crédit du compte de l'exploitant ; que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette somme correspondrait au règlement d'un fournisseur et du solde d'un emprunt pour le compte de son entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme précitée dans les bénéfices imposables du requérant ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que la lettre adressée par l'administration le 27 octobre 1983 à M. Y... se borne, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée, à invoquer le caractère grave des infractions correspondant aux divers chefs de redressement, qu'elle énumère sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; que le tribunal administratif a ainsi fait une exacte application des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en estimant que cette lettre était insuffisamment motivée ; que, par suite, le recours incident du ministre doit être rejeté sur ce point ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer auxdites pénalités, dans la limite de leur montant, non l'intérêt de retard, mais l'indemnité de retard prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1727 du code général des impôts ; que par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler l'article 5 du jugement attaqué et de substituer l'indemnité de retard aux pénalités précitées, dans la limite de leur montant ; Considérant, d'autre part, que la lettre susmentionnée du 27 octobre 1983 se borne également, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi à certains redressements en matière d'impôt sur le revenu, à invoquer le caractère grave ou répété des infractions correspondant à certains chefs de redressement, qu'elle énumère sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affai-re ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le requérant est fondé à demander la décharge desdites pénalités ; qu'il y a ainsi lieu de substituer aux majorations pour mauvaise foi ci-dessus mentionnées, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions alors applicables des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 10 000F ;Article 1 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 est réduit d'une somme de 7 038F.Article 3 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dont la décharge a été accordée par l'article 4 du jugement attaqué sont remis à la charge de M. Y....Article 4 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1980 sont majorées d'une somme de 22 437F correspondant à la différence entre la réintégra-tion d'une somme de 92 251F et la réduction d'une somme de 69 814F résultant des motifs ci-dessus énoncés.Article 5 : L'impôt sur le revenu correspondant au rehausse-ment de base d'imposition prononcé à l'article 6 est remis à la charge de M. Y....Article 6 : L'intérêt de retard prévu aux dispositions alors en vigueur de l'article 1734 du code général des impôts est substitué, dans la limite de leur montant, aux pénalités pour mauvaise foi assortissant les rappels d'impôt sur le revenu notifiés à M. Y....Article 7 : L'indemnité de retard prévue aux dispositions alors en vigueur de l'article 1727 du code général des impôts est substituée, dans la limite de son montant, à l'amende fiscale assortissant les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Y....Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 9 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et des conclusions du recours incident du ministre du budget est rejeté.Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 1727, 38, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L189, L169, L52, L55, L80 B Loi 79-587 1979-07-11

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