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95NC00009

CETATEXT000007555190 J5XLX1995X10X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00009, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00009 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par Maître X... pour M. Jean-Michel Y... domicilié ... et M. Didier Z... domicilié ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté l'opposition qu'avait formée M. Y... à l'encontre de l'état émis et rendu exécutoire par le président de l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour avoir paiement d'une somme de 7 406 029,26 F et, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dudit office tendant à la condamnation solidaire des requérants et de la société PHENOL ENGENEERING ainsi que de la société SAMOVAR Diffusion à lui payer une somme de 4 886 518,20 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'a subi l'office public d'H.L.M. de Morez à la suite de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 20 logements collectifs sur la Z.A.C. du Puy à Morez ; 2°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) - de rejeter la requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura devant le tribunal administratif de Besançon et d'annuler le titre exécutoire et l'ordre de reversement notifiés aux requérants ; 4°) - de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Jura à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 1995, présenté pour Messieurs Y... et Z..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre à la Cour de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Jura à leur payer une somme de 1 232 197,21 F hors taxes augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 1993 et de la capitalisation de ceux-ci ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1995, présenté par Me A... pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura dont le siège est ..., venant aux droits de l'office public d'H.L.M. de la ville de Morez ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Messieurs Y... et Z... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 1995, présenté pour Messieurs Y... et Z..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.125 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Messieurs Y... et Z... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement, en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'opposition qu'ils avaient formée à l'encontre du titre de recettes émis et rendu exécutoire par le président de l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour avoir paiement d'une somme de 7 406 029,26 F, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, qu'il soit fait droit à ladite opposition ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1 : Les conclusions de la requête de Messieurs Y... et Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 24 novembre 1994, sont rejetéesArticle 2 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Y... et Z..., à l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura, à la Société SAMOVAR DIFFUSION et à la S.A. PHENOL ENGENEEIRNG représentées par M. BILLIOUD, mandataire liquidateur. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS

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