CETATEXT000007555191 J5XLX1996X02X0000001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 95NC01300, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01300 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 8 août 1995, présentée par Mme Edwige X..., demeurant Bâtiment A - Appartement n° 59 - ... (Côte d'Or) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Côte d'Or a rejeté sa demande en décharge de la somme de 25 001F qui lui a été réclamée en tant que trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période d'octobre 1992 à octobre 1994 ; 2°) de la décharger du versement de ladite somme ; VU la décision du président de la 2ème chambre de la Cour, dispensant la requête d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, par une ordonnance en date du 13 juin 1995 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que la requérante ne s'était pas, en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens, acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par Mme X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 13 juin 1995 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 13 juin 1995 est annulée.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal admi-nistratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.