CETATEXT000007555194 J5XLX1996X02X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 94NC01373, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01373 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Oise), par la SCP Guilloux - Belot - Le Sergent, avocats au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; que, pour déterminer si le droit d'entrée qu'un bailleur perçoit d'un preneur de local commercial constitue un supplément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que M. X... a conclu le 2 janvier 1984 un bail commercial avec la société Sedex portant sur un immeuble dont il est propriétaire à Compiègne et perçu à ce titre un droit d'entrée de 120 000 F ; que cette somme a été réintégrée dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de l'année 1984 en tant que constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas exploité à titre personnel l'immeuble dont s'agit avant l'entrée dans les lieux de la société Sedex , intervenue dès le 1er novembre 1980, et que les travaux ayant pour objet de transformer ces locaux, auparavant à usage d'habitation, en immeuble de bureau conformément à l'objet de l'activité de la société Sedex, ont été réalisés en 1981, soit avant la conclusion du bail commercial ; qu'en l'état des éléments précités, et en l'absence de toute clause du bail invoquée par le requérant qui lui imposerait des sujétions particulières dans l'exercice de son droit de propriété, le droit d'entrée litigieux ne peut être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, qui ne saurait davantage résulter de la seule conclusion d'un bail conforme à la réglementation relative aux baux commerciaux ; qu'alors même que l'administration ne soutient pas que le loyer convenu ait été anormalement bas en comparaison des loyers de locaux commerciaux comparables, ladite somme constitue ainsi un revenu foncier assimilable à un loyer et, comme tel, imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu ; Considérant, d'autre part, que s'agissant d'impositions distinctes de l'impôt sur le revenu, la circonstance que l'administration opérerait un abattement pour déterminer la valeur vénale des biens faisant l'objet d'un bail commercial afin d'établir l'impôt sur la fortune et les droits d'enregistrement est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration de la somme litigieuse dans ses bases imposables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.