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94NC01587 94NC01791

CETATEXT000007555198 J5XLX1996X02X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC01587 94NC01791, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01587 94NC01791 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU, I°, la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. John PARISOT demeurant à Chaudeney--sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) ; M. PARISOT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94442 en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 février 1994 par le maire de Chaudeney-sur-Moselle ; 2°) - d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif pour excès de pouvoir ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les observations enregistrées le 23 janvier 1995, présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 février 1995, présenté par la commune de Chaudeney-sur-Moselle représentée par son maire en exercice ; la commune de Chaudeney-sur-Moselle conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 1995, présenté par M. John PARISOT ; M. PARISOT conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU, en date du 22 mai 1995, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure M. John PARISOT de justifier de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 1995, présenté par M. John PARISOT ; M. PARISOT conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 1995, présenté pour M. John PARISOT, ayant comme mandataire Me X..., avocat ; M. PARISOT conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 1995, présenté pour la commune de Chaudeney--sur-Moselle, ayant pour mandataire Me GAUCHER, avocat ; la commune de Chaudeney-sur-Moselle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; VU les autres pièces du dossier ; VU, II°, l'ordonnance en date du 7 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. John PARISOT demeurant à Chaudeney--sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) ; VU la requête, enregistrée le 4 novembre 1994, au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. John PARISOT ; M. John PARISOT demande : 1°) - l'annulation du jugement n° 94442 en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 février 1994 par le maire de Chaudeney-sur-Moselle ; 2°) - l'annulation dudit certificat d'urbanisme négatif pour excès de pouvoir ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU, en date du 22 mai 1995, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure M. John PARISOT de justifier de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.600-3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de Chaudeney-sur-Moselle ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. PARISOT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant que M. PARISOT qui demande, par requêtes enregistrées les 3 et 4 novembre 1994, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occu-pation du sol, a été mis en demeure par lettres dont il a accusé réception le 26 mai 1995, de produire dans un délai de huit jours toute pièce de nature à établir que son recours a été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que le requérant, qui était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ne justifie pas avoir effectué cette notification ; qu'il suit de là que les requêtes de M. PARISOT sont irrecevables ;Article 1 : Les requêtes de M. John PARISOT sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John PARISOT, à la commune de Chaudeney-sur-Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1

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