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94NC01706

CETATEXT000007555199 J5XLX1996X02X0000001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/51/CETATEXT000007555199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 94NC01706, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01706 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X... domicilié rue du Château à Chémery-sur-Bar (Ardennes) ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, avant dire plus amplement droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au préfet des Ardennes et à la société civile immobilière de la Bar de présenter, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, leurs observations sur le moyen tiré par le requérant du défaut d'habilitation du maître d'oeuvre pour établir le projet architectural qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 2 décembre 1992 par ladite autorité à la société susmentionnée ; 2°) - d'annuler le permis de construire dont s'agit ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que M. X... demande l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date des 20 septembre et 13 décembre 1994 ; que, par le premier de ces jugements, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la société civile immobilière de la Bar et au préfet des Ardennes de présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 2 décembre 1992 par ce dernier à ladite société, en vue d'édifier un bâtiment à usage de clinique vétérinaire sur un terrain sis dans la commune de Chémery-sur-Bar, avait été accordé en violation des dispositions des articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par le second jugement, le même tribunal a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours et tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol .... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à leur date d'enregistrement, les requêtes susvisées entrent dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que M. X... n'a pas accompli la formalité prévue par lesdites dispositions à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au juge du premier degré de rappeler dans les notifications de ses décisions l'existence de la formalité qu'institue l'article L.600-3 précité à peine d'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ; que, dès lors, les requêtes introduites devant la Cour par M. X... en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat et la société civile immobilière de la Bar, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 5 479,87 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ainsi qu'à la société civile immobilière de la Bar. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L421-2, R421-1-2, L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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