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95NC00013

CETATEXT000007555201 J5XLX1996X03X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC00013, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00013 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1995, présentée pour Mme CUSIN X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul dans le Nord, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, société d'avoués ; Mme CUSIN X... demande la condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser une indemnité de 20 000F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du retrait illégal de l'autorisation de clore qui lui avait été précédemment accordée ; VU le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du maire de Marcq-en-Baroeul en date du 30 juillet 1993 retirant l'autorisation de clore délivrée à Mme CUSIN X... le 4 juin 1993 ; VU les observations complémentaires, enregistrées au greffe le 16 février 1995, présentées pour Mme CUSIN X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 1995, présenté pour la commune de Marcq-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Savoye Daval, société d'avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme CUSIN X... à lui payer une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle la clôture de l'instruction de la présente affaire a été fixée au 18 mai 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, Mme CUSIN X... s'était bornée à demander aux premiers juges l'annulation d'une décision par laquelle le maire de Marcq-en-Baroeul a retiré une précédente décision accordant à la requérante l'autorisation d'édifier une clôture ; que les conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 20 000F en réparation du préjudice que lui a fait subir ce retrait illégal sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à Mme CUSIN X... la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme CUSIN X... à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul une somme de 6 000F sur le même fondement ;Article 1 : La requête de Mme CUSIN X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcq-en-Baroeul tendant à la condamnation de Mme CUSIN X... à lui payer la somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CUSIN X..., à la commune de Marcq-en-Baroeul et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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