CETATEXT000007555215 J5XLX1995X10X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC00650, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00650 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1994, présentée par M. Yvon X... demeurant Le Carami - Bât. H 2 150 à BRIGNOLES (Var) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du conservateur des hypothèques de Lunéville à lui verser une indemnité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même conservateur de lui fournir les renseignements qu'il lui réclamait ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; VU la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... ; VU l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du 21 décembre 1994 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; VU le courrier, enregistré le 23 août 1995, par lequel M. X... porte à la connaissance de la Cour qu'il maintient sa demande d'aide juridictionnelle ; VU la décision du président de la formation de jugement par laquelle il a décidé, en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de dispenser d'ins-truction la présente requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. X..., dont la requête enregistrée le 27 avril 1994 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ne comporte pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée après le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.