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93NC00668

CETATEXT000007555216 J5XLX1995X10X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC00668, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00668 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. René Y..., demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement qui lui était servie, avec effet rétroactif au 1er août 1985 ; 2°) d'annuler la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu la décision en date du 9 avril 1993 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-Rapporteur, - les observations de Me X..., de la société civile professionnelle Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à l'aide personnalisée au logement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt ..." ; Considérant que M. Y... a souscrit auprès du Crédit Mutuel un emprunt en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation ; qu'à l'occasion de l'octroi de ce prêt, il a contracté auprès des Assurances du Crédit Mutuel une assurance comportant une garantie en cas de décès et d'invalidité, d'une part, et d'incapacité de travail supérieure à quatre-vingt-dix jours, d'autre part ; qu'en exécution de ce contrat, les Assurances du Crédit Mutuel ont versé à l'intéressé une indemnité journalière pour incapacité de travail à compter du 22 janvier 1985 ; Considérant, d'une part, que si, contrairement à l'assurance décès et invalidité, la conclusion d'une assurance pour incapacité temporaire de travail n'était pas rendue obligatoire par le contrat de prêt, l'indemnité journalière versée à M. Y... sur le fondement du contrat d'assurances était calculée non en fonction de son traitement, mais sur la base du montant quotidien des remboursements prévus pour l'année par le tableau d'amortissement du prêt ; qu'alors même que cette indemnité était perçue par l'intéressé et non par l'établissement bancaire lui-même, le mode de calcul précité conduit à la regarder, tant dans son principe que dans son montant, comme ayant pour objet d'assurer le remboursement des échéances du prêt par substitution aux ressources que M. Y... aurait dû consacrer à ce remboursement s'il n'était pas en arrêt de travail ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que, par la décision attaquée, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle a estimé que les charges afférentes au prêt précité auraient été supportées par les Assurances du Crédit Mutuel ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'arrêt devenu définitif rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Metz, confirmant la nullité de l'adhésion de l'intéressé au contrat d'assurances précité prononcée par le tribunal de grande instance de Metz, et de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 1995 prononçant l'annulation de l'arrêt du 12 septembre 1991 de la cour d'appel de Metz que les versements précités effectués par les Assurances du Crédit Mutuel sont dépourvus de cause juridique, et si M. Y... est tenu de procéder au remboursement des sommes qu'il a perçues de son assureur, auquel il a été condamné par l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Metz du 13 mars 1990, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que M. Y..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir rempli l'obligation mise à sa charge ne peut ainsi, à la date de la décision attaquée, être regardé comme ayant supporté les charges afférentes au prêt qui lui avait été consenti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 24 mars 1987, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait, avec effet rétroactif d'août 1985 et que, par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de cette décision ; Sur le droit à la prime de déménagement : Considérant, qu'aux termes de l'article L.351-5 du code de la construction et de l'habitation : "L'attribution de l'aide personnalisée au logement ouvre droit au versement d'une prime de déménagement dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière d'allocation de logement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une prime de déménagement est subordonnée à l'attribution effective de l'aide personnalisée au logement ; qu'eu égard aux motifs susénoncés, c'est a bon droit que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle a estimé que M. Y... ne pouvait prétendre à l'allocation de cette prime ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-2, L351-5

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