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94NC00760

CETATEXT000007555218 J5XLX1995X10X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC00760, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00760 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 23 juin 1994, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., opticien, exerçant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 26 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une provision de 123 000F et une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une provision de 123 000F avec intérêts légaux et 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 9 septembre 1994 présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Mes BLINDAUER et BOURGUN, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires enregistrés les 15 novembre 1994, 23 janvier 1995, 21 février 1995 et 13 mars 1995 présentés pour M. Y... ; Il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mars 1995 à 16 Heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me X... de la SCP SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER-BARRAUX-HOONAKKER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée en précisant "qu'il ne ressort pas du dossier que le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation invoquée par M. Y... soit établi" ; Considérant que la demande de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la Communauté urbaine de Strasbourg de réparer le préjudice commercial que lui a causé le chantier du tramway de Strasbourg ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Strasbourg soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Communauté urbaine de Strasbourg, tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 3 000F sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Strasbourg tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.