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95NC00777

CETATEXT000007555220 J5XLX1995X10X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00777, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00777 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 et 28 avril 1995 présentés pour la VILLE de BEAUVAIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1994, ayant pour mandataire Me X...--LEPAGE, avocat ; La VILLE de BEAUVAIS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 37 562 F ; 2°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) - de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 14 août 1995 présenté pour les époux Y... par la S.C.P. GERVAIS et associés ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE de BEAUVAIS à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la VILLE de BEAUVAIS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une indemnité d'un montant de 37 562 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la VILLE de BEAUVAIS à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. et Mme Y... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la VILLE de BEAUVAIS ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la VILLE de BEAUVAIS contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de BEAUVAIS et à M. et Mme Y.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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