CETATEXT000007555222 J5XLX1995X10X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00784, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00784 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1995, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE dont le siège social est ... (Côte d'Or), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mlle Z... la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) - de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 17 mai 1995 présenté pour Mlle Z... par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 6 juin 1995 présenté pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mlle Z... une indemnité d'un montant de 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mlle Z... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE contre le jugement du tribunal administratif en date du 28 mars 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BOURGOGNE et à Mademoiselle Z.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.