CETATEXT000007555224 J5XLX1995X10X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC00851, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00851 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), représenté par le Président du conseil d'administration, à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 27 janvier 1995 ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. X... qui tendait à la condamnation dudit office à lui verser diverses sommes, au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 novembre 1990, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de son licenciement ; 2°/ de constater l'inexistence matérielle du licenciement de M. X... au 1er mai 1989 ; 3°/ subsidiairement d'annuler ledit licenciement ; 4°/ de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Lille pour y être statué sur les conclusions de M. X... ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1995, présenté par Me Z... pour M. Jöel X..., domicilié ... à Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais) ; Il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 1995, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 Septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs et que, dans ces conditions, les appels formés devant une cour administrative d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que par son jugement du 22 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions dont il était saisi par M. X... et qui tendaient à obtenir la condamnation de l'Office Public d'Habitation et de Construction du Pas-de-Calais à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi au cours de la période du 1er mai 1989 au 30 novembre 1990 durant laquelle il exerçait les fonctions de régisseur de l'unité de gestion d'Avion ; que par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'office requérant est sans intérêt et, partant, sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris et solliciter le renvoi de l'affaire devant ledit tribunal ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;Article 1 : La requête de l'Office Public d'Habitation et de Construction du Pas-de-Calais est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'Habitation et de Construction du Pas-de-Calais et à M. X.... 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.