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94NC00878 94NC00879 94NC00890 94NC01212

CETATEXT000007555227 J5XLX1995X10X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 94NC00878 94NC00879 94NC00890 94NC01212, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00878 94NC00879 94NC00890 94NC01212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) I - Vu la requête n° 94NC00878 enregistrée le 13 juin 1994 présentée par la S.C.A. CASINO dont le siège social est ... ; La S.C.A. CASINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté totalement ou partiellement les requêtes 91-683 à 91-691, 91-924 à 91-932, 91-1109, 91-1312 à 91-1313, 92-100 et 92-101, 92-0059 et 92-1160, 93-622 à 93-633, 93-647 à 93-650, 93-1448 et 93-1149 tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles dues :

  1. a)au titre de l'année 1989 à raison de ses établissements sis à : . Joinville, Place du Petit Marché (Requête n° 91-683) . Biesles, ... (Requête n° 91-684) . Chaumont, ... (Requête n° 91-685) . Arc-en-Barrois, ... (Requête n° 91-686) . Nogent-en-Bassigny, ... (Requête n° 91-687) . Breuvannes-en-Bassigny, rue Morel (Requête n° 91-688) . Chaumont, ... (Requête n° 91-689) . Wassy, rue du Général Leclerc (Requête n° 91-690) . Chateauvillain (Requête n° 91-691) . Chaumont, 5/7 Av. de la République (Requête n° 91-1109) . Bourbonne-les-Bains, ... (Requête n° 92-100) . Vaux-sous-Aubigny, 6 av. de Champagne (Requête n° 92-101)
  2. b)au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements sis à : . Biesles (Requête n° 91-924) . Chaumont, rue Toupot (Requête n° 91-925) . Chaumont, rue Ampère (Requête n° 91-926) . Chaumont, rue Carnot (Requête n° 91-927) . Chaumont, rue Alphandéry (Requête n° 91-928) . Arc-en-Barrois, ... (Requête n° 91-929) . Nogent-en-Bassigny (Requête n° 91-930) . Breuvannes-en-By (Requête n° 91-931) . Chateauvillain (Requête n° 93-932) . Joinville, Place du Petit Marché (Requête n° 91-1312) . Doulaincourt-Saucourt, ... (Requête n° 91-1313) . Bourbonnes-les-Bains, ... (Requête n° 91-1159) . Vaux-sous-Aubigny, ... (Requête n° 92-1160) . Wassy, rue du Général Leclerc (Requête n° 93-622) . Montier-en-Der, 8 rue A. Lebon (Requête n° 93-623) . Chaumont, 5/7 av. de la République (Requête n° 93-1448)
  3. c)au titre de l'année 1991 à raison de ses établissements sis à : . Montier-en-Der, 8 rue A. Lebon (Requête n° 93-623) . Joinville, Place du Petit Marché (Requête n° 93-624) . Chateauvillain, rue Notre Dame (Requête n° 93-625) . Biesles, 1 et 3 grande rue (Requête 93-626) . Doulaincourt-Saucourt, ... (Requête n° 93-627) . Chaumont, ... (Requête n° 93-628) . Chaumont, 5/7 av. de la République (Requête n° 91-1449) . Chaumont, ... (Requête n° 93-629) . Chaumont, ... (Requête n° 93-630) . Chaumont, ... la Rochotte (Requête n° 93-631) . Nogent-en-Bassigny, ... (Requête n° 93-632) . Arc-en-Barrois, ... (Requête n° 93-633) . Bourbonne-les-Bains, ... (Requête n° 93-647) . Vaux-sous-Aubigny, ... (Requête n° 93-648) . Wassy, rue du Général Leclerc (Requête n° 93-649) 2°) d'accorder les réductions demandées ; II - Vu la requête n° 94NC00879 enregistrée le 13 juin 1994 présentée par la S.C.A. CASINO, dont le siège social est ... ; La S.C.A. CASINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté totalement ou partiellement ses requêtes n° 93-791 à 93-793, 93-872 à 93-931, 93-1201 à 93-1203, tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles dues :
  4. a)au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements sis à : . Bar-sur-Seine, rue du Général Leclerc (Requête n° 93-791) . ... (Requête n° 93-792) . ... (Requête n° 93-793) . Aix-en-Othe, ... (Requête n° 93-872) . Romilly-sur-Seine, ... (Requête n° 93-873) . Brienne-le-Château, ...école militaire (Requête n° 93-874) . Piney (Requête n° 93-875) . ... (Requête n° 93-876) . Saint-André-les-Vergers, ... (Requête n° 93-877) . Romilly-sur-Seine, ... (Requête n° 93-878) . Marcilly-le-Hayers, rue de la Mohe (Requête n° 93-879) . Celles-sur-Ource, Grande Rue (Requête n° 93-880) . Bar-sur-Aube, ... (Requête n° 93-881) . ... (Requête n° 93-882) . ... (Requête n° 93-883) . Estissac (Requête n° 93-884) . Troyes, boulevard Blanqui (Requête n° 93-885) . Bayel, rue de la Tuilerie (Requête n° 93-886) . Vandoeuvre-sur-Barse, ... (Requête n° 93-887) . Verrières, lotissement communal La Cerose (Requête n° 93-888) . Bar-sur-Aube, ... (Requête n° 93-889) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-890) . Mussy-sur-Seine, ... (Requête n° 93-891) . ... (Requête n° 93-892) . ... (Requête n° 93-893) . Bréviandes, ... (Requête n° 93-894) . ... (Requête n° 93-895) . Saint-André-les-Vergers, 2 Place Patton (Requête n° 93-896) . Saint-André-les-Vergers, 15 rue A. Mangout (Requête n° 93-897) . Maizières-la-Grande-Paroisse, 3 Place St Denis (Requête n° 93-898) . Saint-Lye, route de Méry (Requête n° 93-899) . ... de Vouldy (Requête n° 93-900) . Troyes, 114 avenue Chomedy-de-Maisonneuve (Requête n° 93-901) . ... (Requête n° 93-902) . ... (Requête n° 93-903) . Saint-Mards-en-Othe, Grande Rue (Requête n° 93-904) . Barberey-Saint-Sulpice (Requête n° 93-905) . La Rivière-de-Corps, rue Jean Jaurès (Requête n° 93-906) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-907) . Payns, rue Royale (Requête n° 93-908) . Nogent-sur-Seine, ... (Requête n° 93-909) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-910) . Mailly-le-Camp, ... (Requête n° 93-911) . ... (Requête n° 93-912) . Bar-sur-Seine, 112 Grande Rue de la résistance (Requête n° 93-913) . Cléry, rue du Bas (Requête n° 93-914) . ... (Requête n° 93-915) . ... (Requête n° 93-916) . Pont-Ste-Marie, centre commercial les 20 arpents (Requête n° 93-917) . Evry-le-Chatel, ... (Requête n° 93-918) .Trainel, ... (Requête n° 93-919) . Plaines-Saint-Lange (Requête n° 93-920) . Essoyes, rue de la Gare (Requête n° 93-921) . Charmont-sous-Barvuise, Route d'Arcis (Requête n° 93-922) . Chavanges, rue du Gillard (Requête n° 93-923) . Landreville, Grande Rue (Requête n° 93-924) . Arcis-sur-Aube, ... (Requête n° 93-925) . ... (Requête n° 93-926) . Chaource, rue Anadys Janin (Requête n° 93-927) . Les Noes-Près-Troyes, ... (Requête n° 93-928) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-929) . ... (Requête n° 93-930) . Barberey-Saint-Sulpice, route de Paris (Requête n° 93-1202)
  5. b)au titre de l'année 1989 à raison de ses établissements sis à : . ... (Requête n° 93-931) . Barberey-Saint-Sulpice, Route de Paris (Requête n° 93-1201)
  6. c)au titre de l'année 1991 à raison de son établissement sis : . Barberey-Saint-Sulpice, Route de Paris (Requête n° 93-1203) 2°) d'accorder les réductions demandées ; III - Vu la requête n° 94NC00890 enregistrée le 15 juin 1994 présentée par la S.C.A. CASINO dont le siège social est ... ; La S.C.A. CASINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses requêtes n° 93-808 à 93-865, tendant à obtenir la réduction des taxes professionnelles dues au titre de l'année 1991 à raison de ses établissements sis à : . ... (Requête n° 93-808) . Bar-sur-Seine, rue du Général Leclerc (Requête n° 93-809) . Pont-Ste-Marie, Centre commercial les 20 arpents (Requête n° 93-810) . ... (Requête n° 93-811) . ... (Requête n° 93-812) . ... (Requête n° 93-813) . ... (Requête n° 93-814) . ... (Requête n° 93-815) . ... (Requête n° 93-816) . ... (Requête n° 93-817) . Bréviandes, ... (Requête n° 93-818) . ... (Requête n° 93-819) . ... (Requête n° 93-820) . Chavanges, rue du Gillard (Requête n° 93-821) . ... du Vouldy (Requête n° 93-822) . Troyes, 114 avenue Chomedy-de-Maisonneuve (Requête n° 93-823) . Mailly-le-Camp, ... (Requête n° 93-824) . Chaource, rue Anadys Janin (Requête n° 93-825) . Celles-sur-Ource, Grande Rue (Requête n° 93-826) . Bar-sur-Seine, 112 Grande Rue de la Résistance (Requête n° 93-827) . Essoyes, rue de la Gare (Requête n° 93-828) . Cléry, rue du Bas (Requête n° 93-829) . Mussy-sur-Seine, ... (Requête n° 93-830) . Verrières, Lotissement Communal La Cerose (Requête n° 93-831) . Charmont-s/Barbuise, route d'Arcis (Requête n° 93-832) . Arcis-sur-Aube, ... (Requête n° 93-833) . Landreville, Grande Rue (Requête n° 93-834) . ... (Requête n° 93-835) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-836) . Barberey (Requête n° 93-837) . Troyes, 96 rue A. Ribot (Requête n° 93-838) . Les Noes-Près-Troyes, ... (Requête n° 93-839) . ... (Requête n° 93-840) . ... (Requête n° 93-841). Payns, rue Royale (Requête n° 93-842) . Saint-Mards-en-Othe, Grande Rue (Requête n° 93-843) . Saint-Lye, Route de Méry (Requête n° 93-844) . Aix-en-Othe, ... (Requête n° 93-845) . ... (Requête n° 93-846) . Saint-André-les-Vergers, ... (Requête n° 93-847) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-848) . La Rivière-de-Cups, rue Jean Jaurès (Requête n° 93-849) . Saint-André-les-Vergers, 2 place Patton (Requête n° 93-850) . Sainte-Savine, ... (Requête n° 93-851) . Saint-André-les-Vergers, 15 rue A. Mangout (Requête n° 93-852) . Ervy-le-Chatel, ... (Requête n° 93-853) . Piney, Place du Marché (Requête n° 93-854) . Brienne-le-Château, ...Ecole Militaire (Requête n° 93-855) . Bayer, rue de la Tuilerie (Requête n° 93-856) . Vandoeuvre-sur-Barse, ... (Requête n° 93-857) . Bar-sur-Aube, ... (Requête n° 93-858) . Bar-sur-Aube, ... (Requête n° 93-859) . Maizières-la-Grande-Paroisse, 3 place St Denis (Requête n° 93-860) . Romilly-sur-Seine, ... (Requête n° 93-861) . Marcilly-le-Hayer, rue de la Mothe (Requête n° 93-862) . Rommilly-sur-Seine, ... (Requête n° 93-863) . Nogent-sur-Seine, ... (Requête n° 93-864) . Trainel, ... (Requête n° 93-865) Vu les jugements attaqués ; Vu les mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 1994, présentés par le ministre du budget ; 1°) Il conclut au rejet des requêtes n° 94-878, 94-879 et 94-890 ; 2°) Par la voie de l'appel incident, il conclut à l'annulation de l'article 2 du dispositif du jugement rendu dans la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 94-878, et au rétablissement de la S.C.A. CASINO à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 à raison de son établissement dans le centre commercial Mammouth avenue de la République à Chaumont ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 20 et 27 juillet 1995 présentés par la S.C.A. CASINO ; ils tendent aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; IV - Vu la requête n° 94-01212 enregistrée le 3 août 1994, présentée par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 29 mars 1994 accordant à la S.C.A. CASINO une réduction des taxes professionnelles dues par le contribuable au titre des années 1989 et 1990 à raison de la valeur locative du parking du centre commercial route de Paris à Barberey-Saint-Sulpice (requête n° 93-1201 et 93-1202) ; 2°) de rétablir la S.C.A. CASINO aux rôles de ladite taxe à raison des impositions initialement mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 septembre 1994, présenté par la S.C.A. CASINO ; il tend au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 avril 1995 présenté par le ministre du budget ; il tend aux mêmes fins que la requête,par les mêmes moyens ; Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 13 juillet 1995 présenté par la S.C.A. CASINO ; il tend aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées par la société CASINO sous les n° 94NC00878, 94NC00879, 94NC00890 et le recours du ministre enregistré sous le n° 94NC01212 sont relatifs à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant d'une part que par le premier des jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la requête 91-1109 en se fondant sur la compensation opposée par le ministre à la demande de réduction de taxe professionnelle de l'année 1989 par exclusion des valeurs locatives du parking ; que la société CASINO ne conteste pas le bien-fondé de la solution des premiers juges sur ce point ; Considérant d'autre part que par le même jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a partiellement accordé à la S.C.A. CASINO le bénéfice de sa demande en ce qui concerne les requêtes n° 93-628 et n° 93-631 ; que le ministre ne conteste pas le bien-fondé de la solution des premiers juges sur ce point ; I - SUR LE RECOURS PRINCIPAL ET LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DU BUDGET : Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S.C.A. CASINO une réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 de l'établissement sis à Barberey-Saint-Sulpice, route de Paris et une réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1990 de l'établissement sis ..., en excluant desdites bases la valeur locative des parkings dont elle est copropriétaire à Barberey-Saint-Sulpice et à Chaumont ; que le ministre fait appel de ces décisions en contestant la régularité formelle des jugements des premiers juges et leur bien-fondé ; Sur la régularité des jugements n° 93-1201, 93-1202 et 93-1448 : Considérant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé qu'il y avait lieu d'exclure des bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des parkings dont la société est copropriétaire dans les centres commerciaux de Chaumont et Barberey-Saint-Sulpice ; que le tribunal a indiqué qu'en conséquence il y avait lieu de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à la charge de la société et a renvoyé la S.C.A. CASINO devant le directeur des services fiscaux compétent sans indiquer ni le montant ni les bases de calcul desdites réductions ; qu'en omettant ces précisions, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence ; que dès lors les jugements attaqués doivent être annulés sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.C.A. CASINO sur ce point devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et, en outre, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble des autres requêtes tendant d'une part à l'exclusion des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 des salaires versés le 11 décembre 1988 et d'autre part à l'application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts en ce qui concerne les requêtes 93-623, 93-624, 93-625, 93-626, 93-627, 93-628, 93-629, 93-630, 93-631, 93-632, 93-633, 93-647, 93-648, 93-649, 93-1449, 93-1203, 93-808 à 93-865 ; Sur la demande d'exclusion des valeurs locatives des parkings : Considérant que selon l'article 1467 du code général des impôts "la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; Considérant que si la S.C.A. CASINO, qui exploite dans les centres commerciaux de Chaumont, ..., route de Paris, deux hypermarchés, est copropriétaire des parkings de ces établissements, elle ne peut être regardée comme disposant à titre privatif ou exclusif de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle dès lors que les possibilités de stationnement du public dans ces parkings ne sont ni subordonnées à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre, ni matérialisées au profit des seuls clients des hypermarchés considérés, et ce alors même que ces parkings constitueraient en raison de la situation géographique des locaux des éléments indispensables aux besoins de l'activité professionnelle et un facteur de commercialité supplémentaire au bénéfice de ceux-ci ; Considérant que si l'hypermarché de la commune de Barberey-Saint-Sulpice dispose d'après la déclaration modèle C souscrite par la S.A. CEDIS ancien propriétaire le 18 août 1988 d'une surface de 30 269 m de parking, l'administration ne conteste pas que d'autres commerçants exploitaient dans ces mêmes lieux ; que si la S.C.A. CASINO n'a pas versé au dossier les baux qui ont été souscrits par les commerçants indépendants, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est pas contesté que le parking est indifféremment accessible aux clients potentiels de ces commerçants indépendants ; Considérant que la S.C.A. CASINO a fixé aux sommes de 429 500 F pour 1989 et 433 950 F pour 1990 la valeur locative des parkings de l'hypermarché de Barberey-Saint-Sulpice et 85 160 F pour 1990 la valeur locative des parkings de l'hypermarché de Chaumont ; que ces montants ne sont pas discutés par l'administration ; qu'il y a donc lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition des taxes professionnelles des établissements de Barberey-Saint-Sulpice et de Chaumont ... desdits montants au titre de chacune des années mentionnées ci-dessus ; II - SUR LES REQUETES PRESENTEES PAR LA S.C.A. CASINO TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DES ANNEES 1989, 1990 ET 1991 RESULTANT DE LA DEMANDE D'EXCLUSION DES BASES D'IMPOSITION DES SALAIRES VERSES LE 11 DECEMBRE 1988 : Considérant en premier lieu que la société en commandite par actions CASINO, dont l'objet est la vente à succursales multiples, et qui a succédé le 1er décembre 1988 à la société CEDIS (société anonyme) à la suite d'une opération de fusion-absorption prenant effet au 1er janvier 1988, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, à raison notamment des sommes qu'elle a versées à son personnel au cours du mois de décembre 1988 en payement des salaires du mois de novembre 1988 ; qu'elle soutient que ces sommes doivent être exclues de ses bases d'imposition et demande les réductions de taxe correspondante ; Considérant que si l'article 1448 du code général des impôts prévoit que "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée suivant ces critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné", cette indication générale ne peut recevoir d'application que dans le cadre des textes qui définissent l'assiette précise de la taxe ; qu'à cet égard, aux termes de l'article 1478 II du code dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, auquel renvoie l'article 1478-IV, en cas de changement d'exploitant, pour les deux années suivant celle dudit changement, "la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; que pour l'application de ce dernier texte, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 1467 et 231.1 du code, les salaires doivent s'entendre exclusivement des émoluments versés par l'entreprise en rémunération d'un travail effectué pour son compte par des personnes liées à elle par un contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la convention de fusion conclue le 29 septembre 1988 entre la société CASINO et la société CEDIS prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement le 1er janvier 1988, et que notamment la société CASINO serait subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés de la société absorbée, les sociétés CASINO et CEDIS sont demeurées deux sociétés distinctes jusqu'à la date du changement d'exploitant qui est intervenu le 1er décembre 1989 ; que par suite, alors même que la société CASINO a été amenée, en vertu de la convention susmentionnée, à payer au personnel de la société absorbée les salaires qui étaient dus par cette dernière au titre du mois de novembre 1988, il est constant qu'elle s'est acquittée de cette obligation en exécution de ses engagements contractuels envers la société CEDIS, et non pas en qualité d'employeur dudit personnel ; que, dès lors, les sommes ainsi payées à ses employés par la société CASINO au titre des salaires du mois de novembre 1988 doivent être exclues des sommes à prendre en compte par la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 ; qu'il en résulte que la société CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif n'a pas fait droit en totalité à ses demandes en réduction des cotisations litigieuses ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts "pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ..." ; Considérant ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, que la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.C.A. CASINO au titre des années 1989 et 1990 comprend à tort les salaires versés par cette société le 11 décembre 1988 ; que dès lors que la base brute de la taxe professionnelle de l'année 1991 excède celle imposée pour l'année 1990 après prise en compte de la réduction des bases d'imposition résultant de la présente décision et après application du coefficient de variation des prix à la consommation, la S.C.A. CASINO est fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1469 A bis précité du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu d'annuler les jugements attaqués du 29 mars 1994 en tant qu'ils ont rejeté les requêtes n° 93-623, 93-624, 93-625, 93-626, 93-627, 93-628, 93-629, 93-630, 93-631, 93-632, 93-633, 93-647, 93-648, 93-649, 93-1449, 93-1203, 93-808 à 93-865 et de renvoyer la S.C.A. CASINO devant le directeur des services fiscaux pour qu'il soit procédé à la fixation de la réduction des bases de la taxe professionnelle de l'année 1991 à laquelle elle peut prétendre pour chacun des établissements visés dans les requêtes ci-dessus énumérées après détermination de la base brute de l'année 1990 sans qu'il soit tenu compte des sommes payées au titre des salaires de novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer les jugements attaqués en ce qui concerne les requêtes 91-1109, 93-628 et 93-631 et d'annuler les jugements des 29 mars et 10 mai 1994 en ce qui concerne l'ensemble des autres requêtes qui y sont visées ;Article 1 : Les jugements rendus par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 29 mars 1994 et le jugement rendu le 10 mai 1994 sont annulés sauf en ce qui concerne les requêtes n° 91-1109, 93-628 et 93-631.Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 assignée à la S.C.A. CASINO pour les établissements susmentionnés sont réduites du montant des salaires payés au personnel de la société CEDIS au titre du mois de novembre 1988 et pris en charge par la S.C.A. CASINO.Article 3 : Pour le calcul de la réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la S.C.A. CASINO a droit en application de l'article 1469-A bis du code général des impôts, il ne sera pas tenu compte des salaires payés au personnel de la société CEDIS au titre du mois de novembre 1988 pris en charge par la S.C.A. CASINO. La S.C.A. CASINO est renvoyée devant l'administration pour le calcul de la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a droit en application de l'alinéa précédent.Article 4 : Pour la détermination des bases de la taxe professionnelle assignée à la S.C.A. CASINO pour les établissements sis à Barberey-Saint-Sulpice et ..., il y a lieu de déduire en sus la valeur locative des parkings, soit pour l'établissement de la commune de Barberey-Saint-Sulplice 429 500 F pour 1989 et 433 950 F pour 1990, et pour l'établissement ..., 85 160 F pour 1990.Article 5 : La S.C.A. CASINO est déchargée de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et celles qui résultent des bases d'imposition définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.Article 6 : Le jugement rendu le 24 mars 1994 est réformé en ce qui concerne les requêtes 93-1109, 93-628 et 93-631 en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A. CASINO et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 A bis, 1467, 1448, 1478 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 96

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