CETATEXT000007555229 J5XLX1995X10X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 95NC00960, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00960 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 6 juin 1995, présentés pour la société civile immobilière du ROUILLON, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice assisté de Me X..., administrateur judiciaire, ayant pour mandataire Mes SIRAT et GILLI, avocats; La S.C.I. du ROUILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 1994 à la société Hypermarché GERIC par le maire de THIONVILLE ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce permis de construire ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les mémoires enregistrés les 30 juin et 7 juillet 1995 présentés pour le GERIC par Me ALEXANDRE et associés, avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 18 juillet 1995 présenté pour la ville de THIONVILLE représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes MARCHESSOU et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. ROUILLON à lui verser 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 31 juillet 1995 présenté pour la S.C.I. du ROUILLON ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 13 septembre 1995 présenté pour le GERIC ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les observations du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. MARCHESSOU-RIBETON, avocat de la commune de THIONVILLE et de Me ALEXANDRE, avocat de la société GERIC ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ... recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ; qu'une demande tendant au sursis à exécution d'un permis de construire a la nature d'un recours contentieux et entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la société du ROUILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé à la société Hypermarché GERIC, au motif que les notifications prescrites par l'article L.600-3 n'avaient pas été opérées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes du GERIC et de la commune de THIONVILLE ;Article 1 : La requête de la société du ROUILLON est rejetée.Article 2 : Les conclusions du GERIC et de la commune de THIONVILLE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. du ROUILON, à Me X..., au maire de la commune de THIONVILLE et à la société Hypermarché GERIC. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.