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94NC00963

CETATEXT000007555231 J5XLX1995X10X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NC00963, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00963 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1994, présentée pour : ° Mme Y... D..., demeurant à Beinheim, Chalets du Lac n° 35, ° M. Willy C..., demeurant à Beinheim, Chalets du Lac n° 74, ° M. Mandfred B..., demeurant à Beinheim, Chalets du Lac n° 59, et Mme Marietta X..., demeurant à Beinheim, Chalets du Lac n° 47, par Me Z..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 15 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 23 février 1994 à la société civile immobilière "Les Chalets du Lac" par le sous-préfet de Wissembourg ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire, et de condamner l'Etat à leur verser 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 11 janvier 1995 présenté pour la SCI "Les Chalets du Lac" par la SCP ALAIN MONOD, avocats aux Conseils ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 23 720F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistrés les 30 janvier et 17 mars 1995 les mémoires présentés au nom de l'Etat par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; il conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me A... de la SCP MONOD, avocat de la SCI "Les Chalets du Lac", - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée par la société "Les Chalets du Lac" était soumise à une étude d'impact en vertu des dispositions du décret susvisé du 12 octobre 1977 ; qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours en excès de pouvoir qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le permis de construire délivré le 23 février 1994 à la société "Les Chalets du Lac" ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est-à-tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les requérants à payer à la société "Les Chalets du Lac" la somme de 4 000F ;Article 1 : La requête de Mme D..., de M. C..., de M. B... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mmes D... et X..., MM. C... et B... sont condamnés à verser à la SCI "Les Chalets du Lac" une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à Mme X..., à M. C..., à M. B..., à la SCI "Les Chalets du Lac" et au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12

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