CETATEXT000007555232 J5XLX1995X12X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 95NC01062, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01062 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1995 présentée pour l'UNIVERSITE des SCIENCES et TECHNIQUES de LILLE dont le siège est bâtiment A 3, cité scientifique à VILLENEUVE d'ASCQ (Nord), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le juge du référé ordonne l'expulsion des nomades qui occupent le parc de stationnement situé rue de la Recherche à VILLENEUVE d'ASCQ ; 2°) - d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre de la dépendance du domaine public de l'Etat avec le concours si nécessaire de la force publique ; VU les observations, enregistrées le 20 novembre 1995, présentées par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code de la voirie routière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel étaient stationnés des nomades ne peut être regardé comme une dépendance d'un domaine public routier mais n'est pas dissociable de l'ensemble des installations du domaine public de l'Etat affecté au service public de l'enseignement supérieur à VILLENEUVE d'ASCQ ; qu'ainsi, le président de l'UNIVERSITE des SCIENCES et TECHNIQUES de LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'expulsion des nomades ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le président de l'UNIVERSITE des SCIENCES TECHNIQUES de LILLE devant le juge du référé du tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1 : L'ordonnance en date du 7 juin 1995 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : Le président de l'UNIVERSITE des SCIENCES et TECHNIQUES de LILLE est renvoyé devant le juge du référé du tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE des SCIENCES et TECHNIQUES de LILLE et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.