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93NC01056

CETATEXT000007555240 J5XLX1995X05X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01056, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01056 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour la Société à responsabilité limitée de droit allemand KIESWERK-WYHLEN Gmbh, dont le siège social est 149, Südstrasse à D 79633 GRENZACH-WYHLEN 2 (Allemagne) ; Ladite Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'Agriculture du Haut-Rhin, en date du 17 janvier 1990, l'informant du refus opposé à sa demande d'autorisation de coupe d'arbres sur des terrains sis sur l'île du Rhin à CHALAMPÉ et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le maire de CHALAMPÉ ; 2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1993, présenté par la commune de CHALAMPÉ, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la Société requérante à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 1994, présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, tendant au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du pourvoi de la Société KIESWERK-WYHLEN : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus." ; qu'en vertu de ces dispositions, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à l'étranger, qui bénéficient d'un délai de distance supplémentaire en application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir le juge d'appel ; Considérant qu'il est constant que la Société KIESWERK-WYHLEN, qui est une société à responsabilité limitée de droit allemand, a son siège à GRENZACH-WYHLEN en ALLEMAGNE ; qu'ayant reçu notification le 29 juin 1993 du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, sa requête a été enregistrée le 22 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel , soit dans le délai de quatre mois susmentionné ; que, par suite, cette requête est recevable ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : En ce qui concerne la décision du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt : Considérant que la lettre que le directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, qui n'avait d'ailleurs aucun pouvoir de décision en cette matière, a adressée le 17 janvier 1990 à la Société KIESWERK-WYHLEN, se borne à faire connaître à cette dernière, en confirmant au demeurant les termes d'un précédent courrier, l'avis des services chargés d'instruire la demande d'autorisation de coupe d'arbres qu'avait présentée la Société requérante au maire de la commune de CHALAMPÉ en application des dispositions de l'article R.130-2 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la Société KIESWERK-WYHLEN, une telle lettre ne contient aucune décision de l'autorité signataire et, dès lors, elle ne saurait être regardée comme un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin en date du 17 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision implicite du maire de la commune de CHALAMPÉ : Considérant, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. -Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. -Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France Métropolitaine, les délais ...sont augmentés de ...deux mois " pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Considérant que la Société KIESWERK-WYHLEN qui, ainsi qu'il a été dit, a son siège social en République Fédérale d'Allemagne, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de CHALAMPÉ résultant du silence gardé par celui-ci pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres concernant des espaces boisés du plan d'occupation des sols qu'elle avait formée le 11 mai 1989 ; qu'il est constant que la société requérante a régulièrement introduit un recours gracieux contre ladite décision implicite de rejet, lequel est parvenu dans les services de la mairie de CHALAMPÉ le 9 novembre 1989 ; qu'à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de cette commune sur ledit recours gracieux, une nouvelle décision implicite de rejet est intervenue le 9 mars 1990 ; que compte tenu du délai de distance susmentionné, le délai du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision dont disposait la Société KIESWERK-WYHLEN, qui ne peut être regardée comme ayant élu domicile chez son conseil ni comme ayant expressément désigné ce dernier comme destinataire de toute correspondance, n'était pas expiré le 17 mai 1990, date à laquelle la requête de ladite société a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, c'est à tort que celui-ci a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardive la demande de la société requérante tendant à l'annulation de décision implicite de rejet susmentionnée du maire de la commune de CHALAMPÉ ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société KIESWERK-WYHLEN devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier .....le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier" ; Considérant qu'en vertu d'un contrat conclu le 10 avril 1972 avec EDF et d'un protocole d'accord signé le 9 février 1988 avec la commune de CHALAMPÉ, la Société KIESWERK-WYHLEN est titulaire d'un "droit d'enlèvement des graviers tout-venant entreposés sur les rives du canal d'Alsace" ; que cette dernière a présenté le 11 mai 1989 à la commune de CHALAMPÉ une demande "d'autorisation de coupe pour l'abattage d'arbres" sur des terrains appartenant à EDF, sis sur l'Ile du Rhin sur le territoire de ladite commune et concernant une emprise de 34 000 m2 ; que cette demande, qui était accompagnée d'une "liste des espèces prévues en reboisement" précisait, en outre, qu'il est prévu de maintenir un écran d'arbres en rive ouest de la coupe, de manière à atténuer l'effet visuel en attendant la repousse des plantations" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la demande dont était saisi le maire de CHALAMPÉ entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et, dès lors, il était tenu de la rejeter ainsi qu'il l'a fait par la décision critiquée, laquelle n'est ainsi entachée ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise sur une procédure irrégulière est inopérant ; Sur les conclusions tendant a l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de CHALAMPÉ présentée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 juin 1993, est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la Société KIESWERK-WYHLEN dirigées contre la décision implicite du maire de la commune de CHALAMPÉ portant rejet de la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres que lui avait présentée ladite société.Article 2 : La demande présentée par la Société KIESWERK--WYHLEN devant le tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre ladite décision implicite de rejet du maire de la commune de CHALAMPÉ, est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de CHALAMPÉ tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société KIESWERK-WYHLEN et à la commune de CHALAMPÉ. 03-06-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - COUPE OU ABATTAGE 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Code de l'urbanisme R130-2, L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, R102, R105 Nouveau code de procédure civile 643

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