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93NC00649

CETATEXT000007555248 J5XLX1995X02X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00649, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00649 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1993, présentée par M. Alfred X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 88-16337 en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; 2°) - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4-A du code général des impôts : "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; que l'article 4-B du même code dispose : "1 - Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4-A :

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention du 10 mars 1964 modifiée conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions : "2 - Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.
  2. a)Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
  3. b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
  4. c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
  5. d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ..." ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 19-B de ladite convention "3 - Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1978 à 1982, l'épouse et la fille de M. X... résidaient en France, dans le département du Nord, successivement à BRUAY-sur-ESCAUT et à RAISMES ; que M. X... avait, par suite, son foyer en France au sens du
  6. a)de l'article 4-B.1 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident de Belgique au sens des stipulations précitées de la Convention franco-belge ; Considérant que pour les mêmes années, M. X... disposait d'un appartement à LIEGE (Belgique) où il assurait de manière permanente la gérance d'une société ; que l'intéressé disposait ainsi d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats ; qu'eu égard à l'origine belge de ses revenus professionnels, mais également à l'origine française des revenus retirés de la location d'immeubles, d'un portefeuille de valeurs mobilières et des salaires perçus d'une société dont il était associé et de l'existence dans chacun des deux Etats de résidences entre lesquelles il se partage, M. X... doit être réputé avoir eu des liens économiques et personnels étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ; que, par ailleurs, l'intéressé se bornant seulement à qualifier ses relations familiales de distendues, doit être regardé, eu égard à la relative proximité de sa résidence de LIEGE de celle du foyer dont il disposait en France avec les membres de sa famille, comme ayant séjourné de façon habituelle tant en France qu'en Belgique ; Considérant que M. X... doit, dès lors, être consi-déré, en vertu du 2-C de l'article 1er de la Convention comme un résident de l'Etat français dont il possède la nationalité ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 19-B de ladite convention que l'administration a, pour la détermination de ses revenus imposables en France, arrêté son taux d'imposition suivant la règle dite du "taux effectif" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi établies ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 4

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