CETATEXT000007555251 J5XLX1995X02X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NC00667 93NC00688, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00667 93NC00688 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ I - Vu, sous le n° 93NC00667, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 13 juillet 1993, le 6 septembre 1993, le 27 octobre 1993 et le 1 décembre 1993, présentés pour la commune de TEMPLEUVE
(59242), représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ; La commune de TEMPLEUVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le maire de TEMPLEUVE a délivré à M. et Mme A... un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; II - Vu, sous le n° 93NC00688, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1993, présentée par M. A..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Savoye et Associés, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le maire de TEMPLEUVE a délivré à M. et Mme A... un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Z... substituant la société d'Avocat LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT, avocat de la commune de TEMPLEUVE ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NB 6 du réglement du plan d'occupation des sols de TEMPLEUVE approuvé le 9 mars 1983 et modifié les 26 janvier et 1er juin 1989, dans leur rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué : "Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 15 mètres à compter de l'axe des voies existantes, modifiées ou à créer, ou respecter les marges de recul figurant au plan, mais sont interdites au-delà d'une bande de 35 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques. Peuvent cependant être admis au-delà de cette bande de 35 mètres les dépôts autorisés et les bâtiments techniques nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, en dehors de la limite de construction définie ci-dessus, est admis l'aménagement de constructions existantes à usage d'habitation dans la mesure où : - le projet est compatible avec l'ensemble des autres règles, - le projet ne remet pas en cause plus de la moitié du bâtiment existant et que le rapport entre les surfaces hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes n'est pas supérieur à 1,5. Dans ce cas le projet devra présenter une architecture soignée, compatible avec le milieu environnant" ; que le projet autorisé par le permis de construire contesté se situe au-delà de la bande de 35 mètres déterminée à partir de l'alignement de la voie publique et consiste en la surélévation d'un garage existant et en la création d'une buanderie et d'un atelier, le tout attenant à une construction dont il n'est pas contesté qu'elle est à usage d'habitation ; que ces travaux, qui tendent à réaliser des locaux pouvant être regardés comme des dépendances de la construction existante, n'en constituent pas moins un aménagement de celle-ci au sens de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les travaux litigieux méconnaîtraient l'article NB 6 susmentionné pour annuler l'arrêté du maire de TEMPLEUVE du 12 juin 1990 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la hauteur de la construction à son faîtage et à l'égout du toit excéderait les limites fixées par l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait dès lors qu'elles sont inférieures respectivement à 8 m et 4 m ; Considérant, en second lieu, que le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que l'implantation de la construction autorisée en limite séparative de parcelles nécessiterait l'accord du propriétaire du fond voisin est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le dernier alinéa de l'article NB 6 précité, qui imposait l'obligation de consulter le maire avant la délivrance du permis de construire a été abrogé et n'était plus en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué ; que par suite le moyen tiré de ce que cet avis, qui a été formulé le 27 avril 1990, devait être motivé, est inopérant ; Considérant, enfin, que M. et Mme X... soutiennent que le projet contreviendrait aux dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols aux termes duquel "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisies de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Les constructeurs doivent pour tous travaux s'inspirer des recommandations figurant dans l'annexe du présent corps de règles" ; que cependant ils n'établissent pas, en se bornant à affirmer que la demande de permis de construire déposée par M. A... comporterait des omissions de nature à entacher la régularité de la procédures de délivrance, que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en accordant le permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TEMPLEUVE et M. A... sont fondés à soutenir, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 1990 par lequel le maire de TEMPLEUVE a délivré le permis contesté ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de TEMPLEUVE et M. et Mme A... à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille, et leurs conclusions tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TEMPLEUVE, à M. et Mme A..., à M. et Mme X..., et au ministre de 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1990-06-12 art. 1, art. 2, art. 3