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94NC00681

CETATEXT000007555256 J5XLX1995X02X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00681, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00681 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mai 1994, présentée pour Mme X... Viviane demeurant ..., représentée par la S.C.P. d'avocats Durand, Lhermine, Decool et associés ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 1992 par lequel le maire de Mouchin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de volières ; 2°) d'annuler la décision contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 notamment son article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994 qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le législateur a entendu prescrire le paiement de ce droit à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ; Considérant que la requête de Mme X... n'est pas exonérée du paiement du droit de timbre prévu à l'article 1089 B modifié du code général des impôts ; que, malgré la demande qui lui a été adressée, Mme X... n'a pas acquitté ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme Viviane X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1 Finances pour 1994

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