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93NC00744

CETATEXT000007555258 J5XLX1995X02X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00744, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00744 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M.COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1993, présentée pour Melle Nadeige X... demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin) ... par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Melle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87-1233 et 87-1234 en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les éléments d'imposition retenus par l'administration fiscale sur le vu des déclarations du contribuable ne constituent pas, au regard des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation formelle d'un texte fiscal qui s'opposerait à ce que l'administration notifie au contribuable les redressements qu'elle estime nécessaires après vérification desdites déclarations ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à faire valoir qu'en ne rectifiant pas les mentions portées sur ses déclarations de revenu, qui lui ont permis de bénéficier depuis 1977 d'une demi-part de quotient familial pour invalidité, le service ne pouvait procéder, à ce titre, au redressement de ses déclarations des années 1981 à 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a, dans ses déclarations de revenus des années 1981 à 1984, indiqué être domiciliée principalement au ... et a déclaré inoccupé, au titre des mêmes années, l'appartement situé dans la même ville au ... qu'elle a acquis en 1980 au moyen d'un emprunt dont les intérêts ont été portés en charges déductibles du revenu global pour les années 1981 et 1982 et ont ouvert droit, pour les années 1983 et 1984, à réduction d'impôt ; que si l'intéressée indique qu'elle ne séjournait qu'occasionnellement auprès de sa mère dans l'appartement du ... que les mentions portées sur ses déclarations résulteraient de simplifications excessives, l'administration était en droit de se référer à la situation de fait résultant de ses propres déclarations et pouvait dès lors remettre en cause les déductions d'intérêts d'emprunt et le bénéfice des réductions d'impôt expressément réservés par les dispositions des article 156 II - 1 bis a) et 199 sexies 1e a) du code général des impôts aux immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Li re des procédures fiscales L80 A

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