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93NC00958

CETATEXT000007555264 J5XLX1995X02X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00958, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00958 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1993, présentée pour Mme Edith Y... demeurant à Bucquoy (Pas-de-Calais) ... par Me Michel X..., avocat au barreau de Lille ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 88-18099 en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ d'ordonner une expertise ; 3°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 4°/ et d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 15 307 F, 27 715 F et 25 515 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Y... a été assujettie au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, si Mme Y..., dont les bénéfices non commerciaux retirés de l'exercice à titre libéral de la profession d'infirmière ont été rectifiés d'office au titre des années 1982, 1983 et 1984, conteste le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, il lui appartient d'établir leur caractère exagéré ; que cette preuve lui incombe également pour l'année 1981 dès lors qu'elle a accepté de manière tacite le rehaussement de ses recettes professionnelles ; Considérant que la requérante sollicite une mesure d'instruction et propose de soumettre à l'expertise des éléments de calcul qui selon elle conduiraient à une meilleure évaluation des résultats de son activité ; que, toutefois, la reconstitution à laquelle elle fait référence procède d'une extrapolation à partir d'actes du seul mois de janvier pour l'année 1981 et de ceux du premier trimestre pour les années suivantes ; qu'elle n'apparaît pas dès lors de nature à faire regarder cette méthode comme conduisant à des résultats plus précis que ceux auxquels est parvenu le vérificateur en se fondant sur les relevés de sécurité sociale, lesquels ne font l'objet d'aucune critique précise ; que, par suite, la mesure d'instruction sollicitée s'avère inutile et ne peut être que rejetée ; Considérant, par ailleurs, que Mme Y... n'apporte aucune justification de ses allégations selon lesquelles ses honoraires pris en compte pour un montant égal à celui qui ressort des relevés établis par les caisses de sécurité sociale seraient inexacts ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve de l'insuffisante prise en compte de la part des salaires de la femme de ménage admise à titre professionnel, fixée à 40 % selon les indications qu'elle avait elle-même fournies au vérificateur en réponse à la notification de redressement du 19 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : A concurrence des sommes de 15 307 F, 27 715 F et 25 515 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Y... a été assujettie au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget . 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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