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95NC00242

CETATEXT000007555271 J5XLX1995X06X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 95NC00242, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00242 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 février 1995 et 18 mai 1995, présentés pour la Ville de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat aux conseils ; La Ville de STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 23 décembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg qui portent condamnation de la ville à verser à la société Europe-Mécanique les sommes de 300 000F et 7 000F ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 mai 1995, présenté pour la SARL Europe-Mécanique par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la Ville de STRASBOURG ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Ville de STRASBOURG demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Ville de STRASBOURG à verser à la société Europe-Mécanique une indemnité d'un montant de 300 000F et une somme de 7 000F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la Ville de STRASBOURG à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Europe-Mécanique seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la Ville de STRASBOURG ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la Ville de STRASBOURG contre le jugement du tribunal administratif en date du 23 décembre 1994, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de STRASBOURG et à la SARL Europe-Mécanique. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.