CETATEXT000007555284 J5XLX1995X04X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00014, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00014 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. René X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice du traitement afférent à l'indice brut 1015 à compter du 17 novembre 1988 suite à son intégration dans le corps des personnels de direction au 1er septembre 1988 ; 2°) d'annuler ladite décision implicite du ministre de l'éducation nationale ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 1994, présenté par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans les emplois ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 16 novembre 1993, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale portant refus de lui accorder le bénéfice de l'indice brut 1015 à compter du 17 novembre 1988 suite à son intégration, par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1989, dans le corps des personnels de direction de 1ère catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ; Considérant, d'une part, que M. X... doit être regardé comme invoquant à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision de refus, l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 20 novembre 1989 susmentionné, tirée du fait que son intégration dans le nouveau corps à compter du 1er septembre 1988 et la radiation concomitante de son corps d'origine ont été prononcées d'office par l'administration sans qu'il ait formulé de demande à cet effet ; que, toutefois, l'arrêté en cause, dont M. X... doit être réputé avoir eu connaissance au plus tard le 12 avril 1991, date du recours qu'il a adressé au ministre de l'éducation nationale pour obtenir le bénéfice de l'indice brut 1015 à compter du 17 novembre 1988, n'a pas été déféré à la juridiction administrative, aux fins d'annulation, dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, il est devenu définitif et, par suite, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir d'une prétendue illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision implicite critiquée ; Considérant, d'autre part, que la situation de M. X... ne peut être réglée, pour la période postérieure à la mesure d'intégration dont il a bénéficié qu'au regard des dispositions du décret N° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé dont l'article 35 dispose que "lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine" ; Considérant qu'il est constant que l'intégration de M. X... dans le corps des personnels de direction de 1ère catégorie, par arrêté ministériel du 20 novembre 1988, a été prononcée conformément aux dispositions précitées de l'article 35 ; que, dès lors, en l'absence de toute disposition lui en conférant le droit, le requérant ne saurait prétendre à la reconstitution, dans ledit corps, de sa carrière dans les conditions où elle serait déroulée dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire dont il faisait partie jusqu'au 31 août 1988 ; que, par suite, la circonstance que ledit article 35 serait en contradiction avec les dispositions du décret N° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, toujours en vigueur, demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.