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93NC00114

CETATEXT000007555285 J5XLX1995X04X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00114, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00114 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 sous le n° 93NC00114, présentée par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie, dans les rôles de la commune de LILLE, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; - de rétablir Mme Y... aux rôles de cette taxe, au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge ; Vu, enregistré au greffe le 23 février 1993, le mémoire en réponse présenté pour Mme Jacqueline Y... concluant : - au rejet de la requête du ministre ; - à la réformation du jugement attaqué, en tant que la valeur locative des taxes litigieuses doit être basée sur le loyer fixé par bail du 30 décembre 1966 régulièrement indexé ; - à la décharge partielle des taxes dues au titre de 1984, 1985 et 1986, résultant de la modification de valeur locative susanalysée ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 26 avril 1993, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme ses conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur la méthode de calcul de la valeur locative de l'immeuble : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des habitations et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, codifié à l'article 324 AK de l'annexe III du code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation postérieurement à la date précitée de la précédente révision générale des valeurs locatives ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts, en décidant par son jugement attaqué, du 23 juillet 1992, que la valeur locative de l'immeuble appartenant à Mme Y... devait être fixée d'après le bail en vigueur au 1er janvier de chacune des années d'imposition ; que ce jugement doit donc être annulé, en tant que, en son article 2, il accorde à la contribuable une réduction des taxes demeurant à sa charge en application d'une telle méthode d'évaluation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment assujetti aux taxes litigieuses, a été loué, aux termes d'un bail conclu le 30 décembre 1966, par Mme Héléna X..., aux établissements LAMAR ; que les clauses préliminaires du contrat relatives à la destination des lieux loués mentionnaient la fabrication de lingerie et vêtements ainsi que l'achat et la vente de tous articles textiles et qualifaient l'immeuble d'industriel et commercial ; que ce bâtiment a ensuite été loué, le 24 juin 1980, par Mme Y... à la société "Saint-Genois Décoration" par un bail prévoyant un usage des lieux exclusivement commercial ; que ces éléments permettent de caractériser un changement d'affectation du bâtiment, intervenu durant l'année 1980 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté le loyer résultant du bail en cours au 1er janvier 1970 et évalué la valeur locative de l'immeuble sur la base d'une comparaison avec un local-type de la catégorie des locaux commerciaux situé dans la même commune ; qu'enfin, si la contribuable allègue à titre subsidiaire l'inadéquation du local de référence choisi, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la valeur retenue au 1er janvier 1970, d'ailleurs révisée en baisse sur la réclamation de la propriétaire, n'aurait pu correspondre au loyer susceptible d'être obtenu à cette date pour une utilisation uniquement commerciale de l'immeuble ; Sur la demande de remboursement de frais formulée par Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'article 2 du jugement du 23 juillet 1992 susvisé, du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Mme Y... sera rétablie dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de LILLE, au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.Article 3 : La demande de remboursement de frais formulée par Mme Y... en appel est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à Mme Y.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496, 1516, 1517 CGIAN3 324 AK Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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