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93NC00172

CETATEXT000007555287 J5XLX1995X04X0000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00172, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00172 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 février 1993 présentée par M. Gilbert X... domicilié : ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction : - des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; - des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 ; 2° de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu, enregistré au greffe le 19 avril 1993 le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ; Vu, enregistré au greffe le 2 août 1993,le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré au greffe les 1er septembre 1993, 15 et 18 novembre 1993 et 2 mars 1994, les mémoires complémentaires, par lesquels M. X... maintient ses conclusions et moyens ; Vu, enregistré au greffe les 29 octobre 1993 et 11 février 1994, les mémoires complémentaires en réponse, par lesquels le ministre du budget confirme ses propres conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits en litige, portant sur le bénéfice industriel et commercial et la taxe sur la valeur ajoutée, relatifs à l'activité de marchand ambulant en textiles exercée par le requérant du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, ont été acceptés par le contribuable le 16 décembre 1986 ; Considérant en premier lieu que le document notifiant au contribuable ses forfaits comporte la signature de l'agent qui les a établis, ainsi que l'indication de son grade et de son identité ; que le moyen, d'ailleurs dépourvu de toutes précisions, selon lequel ce document n'aurait pas été signé par la personne ainsi désignée, doit être regardé comme manquant en fait ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant allègue une erreur sur la période d'imposition, il ressort du dossier que celle-ci, comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1986, correspond bien aux dates, déclarées par le contribuable lui-même, auxquelles il a respectivement commencé puis achevé ses activités commerciales ; que ce second moyen manque également en fait ; Considérant en troisième lieu qu'il incombe à M. X..., qui conteste au contentieux des forfaits qu'il a acceptés, d'apporter tous éléments, de nature comptables ou autres, permettant d'établir leur surévaluation ; que si le requérant allègue une exagération de ces bases d'imposition, et notamment du coefficient de marge brute fixé à 1,80, il n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses contre--propositions ; que la comptabilité qu'il invoque, imprécise et incomplète, n'est pas de nature à justifier une réduction des forfaits contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal adminis-tratif de Lille a refusé de lui accorder une décharge partielle des impositions en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Gilbert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT

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